Cour d'appel, 25 juin 2014. 12/00268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00268
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 Juin 2014
(n° , 6 pages)
Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 12/00268 - S 12/00846
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 08/04093
APPELANTE (RG 12/00268)
ET INTIMÉE À TITRE INCIDENT (RG 12/00846)
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, R260
INTIMÉE (RG 12/00268)
ET APPELANTE À TITRE INCIDENT (RG 12/00846)
SNCF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocate au barreau de PARIS, D1486
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 décembre 2011ayant condamné la SNCF à verser à Mme [N] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, débouté Mme [N] [P] du surplus de ses demandes et condamné la SNCF aux dépens ;
Vu les appels régulièrement interjetés par Mme [N] [P] le 11 janvier 2012 et par la SNCF le 24 janvier 2012 ;
Vu ses conclusions signées par le greffier et oralement développées à l'audience du 14 mai 2014 par Mme [N] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement excepté sur les dispositions relatives au versement des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et statuant à nouveau,
d'ordonner à la SNCF de la faire bénéficier de la qualification D, niveau 2, position de rémunération 18 rétroactivement au 1er janvier 2007 et de condamner la SNCF à lui verser les sommes suivantes :
- 80 208,91 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans le déroulement de carrière, pour perte de chance concernant les droits à la retraite et préjudice moral
- 48 290,93 € à titre de rappel de salaire et 4 829,09 € de congés payés afférents
d'ordonner à la SNCF de procéder à sa mutation dans la filière « transport mouvement » et de lui attribuer le code prime 62 rétrocactivement au 1er septembre 2010,
de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le conseil de prud'hommes de Paris,
de condamner la SNCF à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les écritures de la SNCF signées par le greffier et développées oralement à l'audience pour demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement de 5 000 € de dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de le confirmer pour le surplus, en conséquence, de débouter Mme [P] de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, le dossier enregistré sous le numéro 12/00846 sera joint au dossier enregistré sous le numéro 12/00268.
Engagée le 1er décembre 1976 en qualité de contractuelle par la SNCF, Mme [P] a été admise au cadre permanent en qualité d'attaché à compter du 1er mai 1977 et après avoir tenu divers postes, a intégré en 1983 le bureau de contrôle comptable de la Région de [Localité 3] où elle est restée 26 années au poste d'opératrice, poste correspondant aux qualifications A, B et C du personnel du collège exécution selon le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
En dernier état, elle était rattachée à la cellule télé-affichage avec la qualification C, niveau 2, et depuis le 1er avril 2014, la position 15.
Mme [P] soutient que la SNCF a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en ce qui la concerne.
Il résulte de ce principe dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les règles d'avancement applicables à la SNCF sont fixées par le chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Depuis janvier 1992, le personnel de la SNCF est classé en huit qualifications dans un ordre croissant en avancement de A à H, les trois premières ( A,B,C) étant des qualifications d'agents d'exécution, les deux suivantes (D et E) d'agents de maîtrise et les trois dernières, des qualifications de cadres. Chacune des qualifications comporte deux niveaux et plusieurs positions de rémunération.
L'avancement en grade se réalise en trois étapes : la notation d'aptitude sur proposition du supérieur hiérarchique, l'établissement de listes d'aptitude, l'établissement de tableaux d'aptitude. L'article 3.1.2. du statut prévoit qu'il est procédé chaque année à la notation d'un certain nombre d'agents de façon à réaliser les promotions correspondant au contingent fixé pour la période s'étendant du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante...Les agents retenus pour cette notation reçoivent une note...permettant de déterminer leur rang de classement à la liste d'aptitude. Ces notes sont attribuées en tenant compte de l'expérience acquise et de la maîtrise de l'emploi tenu .».
Les agents sont ensuite portés sur les listes d'aptitude dans l'ordre décroissant des notes d'aptitude.
Les tableaux d'aptitude sont établis en fonction des vacances de postes prévisibles et les intéressés sont inscrits au tableau d'aptitude dans l'ordre où ils figurent sur la liste d'aptitude. Les promotions à la qualification supérieure se font au fur et à mesure de l'ouverture des vacances et compte tenu le cas échéant des spécialités ainsi que des desiderata exprimés par les agents.
L'avancement en position de rémunération s'effectue en fonction de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise. Toutefois, sont classés par priorité sur la position supérieure, sous réserve d'assurer un service satisfaisant, les agents les plus anciens.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'occurrence, Mme [P] expose qu'elle est entrée à la SNCF au niveau correspondant à la qualification B, niveau 1, position 4 du statut du personnel de la SNCF selon le système de rémunération mis en place à compter du 1er janvier 1992 et qu'elle est restée à la même qualification de 1977 à 2000, soit pendant 23 ans pour n'obtenir la qualification C, niveau 1 qu'en 2000 ; qu'elle a obtenu le niveau 2 de la qualification C en 2006 ; que de 2007 à 2011, elle est restée sur la même position de rémunération (position 13), puis en 2011, est passée à la position 14 pour accéder le1er avril 2014 à la dernière position de rémunération de la qualification C.
Elle fait valoir qu'en comparaison avec 11 agents du service du bureau de contrôle comptable de [Localité 3], cette évolution de carrière est particulièrement lente puisque sur 11 salariés du service, 8 n'ont stationné en position B qu'entre 7 et 9 ans et que parmi les salariés ayant 27 années de service comme elle, seuls deux ne relèvent pas aujourd'hui de la qualification D ; que selon la statistique de la direction RH de la SNCF, le temps de passage moyen de la qualification B à C est de 7 ans et celui de la qualification de C à D est de 7,41 ans ; qu'elle a donc mis plus du triple du temps de passage moyen pour accéder à la qualification C et près du double du temps de passage moyen pour accéder de B à C où elle se trouve toujours.
Elle produit un tableau reconstituant sa carrière en prenant en compte l'évolution moyenne du passage d'une position de rémunération à une autre qui montre qu'une évolution de carrière normale aurait dû la conduire à occuper aujourd'hui la qualification D position 18, suivant ainsi l'évolution de carrière de ses collègues embauchés comme elle entre 1975 et 1977 à la même position.
Elle souligne en outre qu'alors que la SNCF prévoit deux types d'entretiens individuels, le premier en principe à périodicité annuelle ayant pour objet d'évaluer la performance du salarié et le second, réalisé au moins tous les deux ans, étant destiné à apprécier le développement possible de l'agent, elle n'a bénéficié que de trois entretiens professionnels en 2004, 2005 et 2007 sur l'ensemble de sa carrière, ce qui explique que celle-ci n'a pas évolué puisque sans notation, l'avancement en grade n'est pas possible. Elle ajoute qu'elle n'a bénéficié de l'entretien individuel de formation qui doit être annuel et systématique qu'à deux reprises.
Enfin, Mme [P] fait observer qu'après un constat d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, elle a signé un contrat de reclassement le 23 mars 2010 qui prévoyait à terme son affectation au télé affichage et son rattachement désormais à la filière « transport - mouvements » au sein du bureau Escale et Mouvement, que cependant à l'issue de la période de six mois de formation et bien que ses missions aient été considérées comme accomplies de façon satisfaisante, le contrat de reclassement n'a jamais été finalisé et sa situation administrative de rattachement à la filière commerciale n' a pas été modifiée. Sur ce point, elle ajoute qu'elle était appelée à remplacer le responsable du télé affichage parti en retraite en septembre 2010 et dont le poste correspondait à la qualification D-02-18 comme celui-ci en atteste, mais que l'employeur a déqualifié le poste de D vers C et l'a ainsi privée de l'accession à la qualification supérieure.
Ces éléments étant susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La SNCF soutient avoir respecté les dispositions statutaires et conteste avoir fait subir une discrimination à Mme [P].
Elle souligne qu'exception faite de l'échelon qui s'acquiert par l'ancienneté, l'attribution d'une qualification, d'un niveau ou d'une position de rémunération se fait au choix de l'employeur en fonction des compétences professionnelles de l'agent.
Elle fait valoir que Mme [P] a eu une évolution de carrière continue et conforme aux aptitudes qui ont été appréciées par ses supérieurs hiérarchiques et ce, en accédant au grade supérieur en mai 1979, en obtenant une position de rémunération supérieure en avril 1983 puis un grade supérieur en octobre 1983, puis des positions de rémunération supérieures successives en 1990, 1992 , 1993 et 1997, un grade supérieur en 2000 et ensuite en 2006, puis à nouveau des changements de positions de rémunération en 2007 et 2011, soit un avancement moyen tous les deux ans, alors que sur toute cette période, elle a exercé ses fonctions sur le même poste, dans le même service du même établissement.
Elle fait observer qu'ayant changé de grade en novembre 2000, puis en 2006, elle a nécessairement été notée à ces occasions.
Elle verse aux débats un tableau comparatif de carrières de salariés entrés dans l'entreprise en 1976 comme Mme [P] montrant que d'autres agents ont mis plus de 20 ans pour atteindre la qualification C et que l'évolution de leurs positions de rémunération est comparable à la sienne entre 1992 et 2013.
Elle soutient que le passage de la qualification C à D constituant un cap entre le collège exécution et le collège maîtrise, seuls les agents dont la SNCF estime qu'ils sont capables de prendre des responsabilités plus importantes bénéficient de cette évolution ; qu'en tout état de cause, sur la liste préparatoire de passage à la qualification D du 9 janvier 2008 concernant le périmètre de notation dont ressort Mme [P], celle-ci se trouvait en 105ème position étant précisé que le classement sur cette liste est fonction de l'ancienneté décroissante sur la qualification C, ce qui signifie qu'en 2008, il y avait 104 agents du même grade que l'appelante qui avaient une ancienneté plus grande que la sienne sur ladite qualification C ; que la situation de celle-ci n'avait donc rien d'anormal.
La SNCF produit un panel comparatif de carrière composé de 7 salariés dont Mme [P], tous engagés en 1976 et comme elle classés au niveau B27 ou B28 en 1992 lors de la mise en 'uvre de la nouvelle grille de rémunération qui fait apparaître que la situation de Mme [P] est comparable à celle de ses collègues comme le montrent les graphiques figurant en page 14 et 16 de ses conclusions mettant en évidence que l'évolution de sa carrière de 1992 à 2013 est comparable à celle de ses collègues.
La SNCF relève encore que le délai moyen de passage du grade C au grade D que l'appelante établit à 8 ans et demi sur la base d'un projet de liste d'aptitude 2011/2012 qu'elle produit en pièce 64, n'est pas significatif puisque ce tableau montre qu'une des personnes sur la liste a mis 12 ans et une autre 11 ans pour être inscrite sur cette liste. Elle en déduit qu'il n'est pas anormal que Mme [P] soit encore sur la qualification C au bout de 13 ans.
La SNCF conteste enfin que Mme [P] ait été pressentie au téléaffichage pour remplacer un agent classé D, le contrat de reclassement indiquant qu'elle était mutée sur un poste d'opérateur, soit un poste de qualification C au maximum. Elle fait valoir qu'à la suite d'une réorganisation du service, une partie des tâches de cet agent a été confiée à l'agent du service de qualification D tandis que Mme [P] conservait les fonctions d'opératrice téléaffichage sur un poste qui ne nécessitait pas un changement de filière, ce qui explique qu'elle continue à toucher la prime de travail conformément au code prime qui dépend de sa filière.
Elle fait remarquer enfin que les divers responsables de service de Mme [P] ont toujours estimé que cet agent effectuait un travail correct mais qu'elle se limitait à son propre poste, que ces appréciations convergentes sur ses compétences limitées auxquelles s'ajoutent une disponibilité et une mobilité fonctionnelle et géographique très restreintes et l'absence d'initiatives personnelles en terme de déroulement de carrière, expliquent que l'évolution de sa carrière ait été plus lente que celle d'autres agents.
Le tableau comparatif produit par Mme [P] qui rassemble des personnes du même service mais qui ne sont pas entrées à la SNCF à la même date et au même niveau ne peut caractériser une inégalité de carrière au désavantage de l'appelante. En revanche celui de l'intimée ne fait pas ressortir l'inégalité de traitement alléguée et l'employeur oppose des éléments objectifs à ceux qu'avançait la salariée à l'appui de sa demande.
Il apparaît en outre que Mme [P] a passé 23 années dans un poste qu'elle maîtrisait avec toutes les compétences requises sans jamais manifester le souhait d'une mobilité géographique et fonctionnelle pour élargir son expérience, précisant elle-même dans son entretien individuel de formation de 2002 qu'elle s'y sentait dans son élément. Elle n'envisageait pas davantage de changement à l'occasion de ses rendez-vous professionnels de 2004, 2005 et 2007. Cette attitude peu volontariste peut expliquer qu'elle n'ait pas été retenue plus rapidement par ses supérieurs hiérarchiques pour la notation conduisant à la liste d'aptitude.
De l'ensemble des éléments produits aux débats, il résulte que la violation du principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas démontrée. Mme [P] sera déboutée des demandes se rapportant à cette prétention, le jugement critiqué étant confirmé à cet égard.
Il sera également confirmé en ce que, relevant que Mme [P] avait été notée de façon très irrégulière et que l'employeur n'avait pas répondu à ses demandes d'explication sur la stagnation de sa carrière, il a considéré qu'il y avait exécution fautive du contrat de travail justifiant l'allocation d'une indemnité de 5 000 € en réparation du préjudice nécessairement causé du fait de l'absence d'examen régulier de sa situation dans l'éventualité d'un avancement.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 12/00846 au dossier enregistré sous le numéro 12/00268,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens par elles exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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