Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SERVAIS Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 390, 551, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la saisine de la juridiction correctionnelle portait exclusivement sur le non-respect du coefficient d'occupation des sols prévu pour les résidences de tourisme ; "aux motifs que s'il pouvait être reproché à Jean X... d'avoir méconnu les obligations imposées par le permis de construire qui lui avait été délivré en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que l'immeuble soit utilisé conformément à la lettre du 12 octobre 1984, il n'a été poursuivi que pour le fait de ne pas avoir respecté le coefficient d'occupation des sols prévu pour les résidences de tourisme ; "alors que la citation à comparaître délivrée à X... lui faisant grief d'avoir exécuté les travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales, dont notamment le non-respect du coefficient d'occupation des sols, et visant expressément les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme incriminant et sanctionnant toute infraction aux titres I à IV du Livre IV dudit Code dont précisément celles relatives aux permis de construire et à l'utilisation des sols, la Cour, qui a ainsi considéré qu'elle n'était saisie que de la seule infraction de non-respect du coefficient d'occupation des sols, comme le soutenait le prévenu qui, pourtant dans ses conclusions écrites déposées devant les premiers juges s'était défendu sur la totalité des irrégularités qui lui étaient reprochées par l'Administration, a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles L. 160-1 et R. 123-22-1 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Servais ; "aux motifs que, si Servais peut soutenir qu'une construction comportant un coefficient d'occupation des sols de 0,85 au lieu de 0,20 lui cause un préjudice en réduisant l'ensoleillement, la vue et la tranquillité de sa propriété, il n'y a pas de lien entre ce préjudice et le seul fait de dépassement du d coefficient d'occupation des sols de 26,35 m reproché à Jean X... ; "alors qu'en affirmant ainsi sans aucun motif que la construction par X... de 26,35 m en violation du coefficient d'occupation des sols prévu pour les résidences de tourisme était dépourvu de lien avec le préjudice allégué par la partie civile et consistant notamment en une perte d'ensoleillement et de tranquillité de sa propriété, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., gérant d'une société de construction immobilière, a obtenu, pour celleci, une autorisation de construire un ensemble immobilier en s'engageant à respecter les obligations prévues pour les résidences de tourisme ; que, les travaux exécutés, l'engagement pris n'a pas été tenu et que les propriétaires des appartements, à qui le règlement de copropriété n'a pas imposé l'obligation de les louer à une clientèle touristique, les ont habités ; Que le préfet du département a saisi le procureur de la République en relevant, d'une part, que le promoteur avait, sous le couvert d'une demande d'autorisation d'une résidence de tourisme lui permettant de bénéficier d'un coefficient d'occupation des sols de O,85, construit un immeuble d'habitation traditionnelle pour lequel le coefficient est seulement de O,20 et qu'il avait été ainsi autorisé à édifier une surface supérieure de 2585 m à celle à laquelle il aurait eu droit pour un immeuble d'habitation, commettant ainsi un "détournement de COS" ; Que, d'autre part, il a dénoncé le fait que le promoteur avait déclaré une surface de terrain supérieure à la superficie réelle, ce qui lui avait permis de construire 26,35 m en plus de la surface autorisée pour une résidence de tourisme en fonction du COS de O,85 propre à celle-ci ; Que Jean X... a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment en ne respectant pas le coefficient des sols prévu pour les résidences de tourisme, infraction définie et punie par les articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7 et L. 480-5, alinéas 1 et 2 du
Code de l'urbanisme ; qu'il d a été déclaré coupable ; Attendu que, écartant les motifs du jugement selon lesquels le prévenu était coupable du premier des faits dénoncés par le préfet pour avoir méconnu les prescriptions du permis de construire en commercialisant comme résidences ordinaires des appartements construits comme résidence de tourisme, la juridiction du second degré énonce qu'il n'existe pas de délit de "détournement de COS" et que Jean X... n'a été poursuivi que pour ne pas avoir respecté le coefficient d'occupation des sols prévu pour les résidences de tourisme en construisant en excédent une surface de 26,35 m ; qu'elle l'a déclaré coupable de ce chef ; Que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Roger Servais qui, ainsi qu'il ressort de ses conclusions, fondait son préjudice résultant d'une réduction de la vue, de l'ensoleillement et de la tranquillité sur le "détournement de COS", elle observe qu'il n'y a pas de lien entre le préjudice invoqué et l'infraction poursuivie entraînant un dépassement du COS de 26,35 m ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, aucun fait autre que l'inobservation du coefficient des sols prévu pour les résidences de tourisme n'est énoncé par la citation et que la cour d'appel a considéré à bon droit qu'elle n'était saisie que de cette seule infraction ; qu'il n'importe que cet acte vise l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme relatif au permis de construire, un tel visa ne pouvant suppléer l'énoncé des faits exigé par l'article 551 du Code de procédure pénale ; que les explications que le prévenu a pu donner devant les premiers juges sur les conditions dans lesquelles il a demandé et obtenu le permis de construire ne peuvent être considérées comme l'acceptation expresse d'être jugé sur des faits n'ayant donné lieu à aucune qualification pénale ; Que, d'autre part, il est vainement reproché aux juges d'avoir déclaré irrecevable une action qui était fondée sur d'autres faits que ceux qui étaient poursuivis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en a forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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