Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 347 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZCE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 novembre 2023 - président du TC de [Localité 6] - RG n° 2023055058
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5], RCS de [Localité 7] n°477910236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 098
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉE
S.A.S. HAYS, RCS de [Localité 6] n°332495068, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barthélemy LEMIALE, membre de l'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 8 janvier 2024, la société [Adresse 5] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dans un litige l'opposant à la société Hays.
Par conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024, la société [Adresse 5] a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 23 mai 2024, la société Hays a accepté ce désistement et demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée acceptant ce désistement, il y a lieu de le constater, de le déclarer parfait et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera les dépens de l'instance d'appel et les frais qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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