Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 1994. 91-17.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.914

Date de décision :

2 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Logement et Patrimoine (anciennement dénommée Les Logis parisiens), dont le siège est ... (8ème), 2 / la SCP "MH2" La Défense, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 2 / M. Paul B..., demeurant ... (8ème), 3 / la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est anciennement ... (8ème), et actuellement 1, cours Michelet à La Défense 10 (Hauts-de-Seine), Puteaux, 4 / la Mutuelle générale française accidents "MGFA", dont le siège est ... (8ème), 5 / le bureau d'études Véritas, dont le siège est 31, rue H. Rochefort à Paris (17ème), 6 / la société Gesfit (anciennement dénommée Coteba), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 7 / la société Laurent Bouillet, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 8 / M. A... Tresse, demeurant ... (Moselle), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Soledec, 9 / M. Z..., demeurant ... (Essonne), désigné en remplacement de M. X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Perfosol, 10 / la compagnie Les Lloyd's de Londres, représentée par leur mandataire en France M. B de Canecaude, domicilié ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Logement et Patrimoine et de la SCP "MH2" La Défense, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du bureau d'études Véritas, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gesfit, de Me Barbey, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Les Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et Patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. Y..., architecte, la société Coteba, devenue société Gesfit, bureau d'études, M. B..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était chargée du "lot chauffage" ; que les radiateurs ont été commandés à la société Soledec, depuis mise en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière ; qu'en cours de construction et alors qu'étaient entrepris des travaux de second oeuvre et, en particulier, ceux concernant l'installation du chauffage, de graves désordres se sont manifestés avec l'apparition, dès le début de l'été 1975, de fissures révélant l'existence d'importants tassements, variables selon les bâtiments ; que le litige relatif à la réalisation défectueuse de l'infrastructure des bâtiments, a fait l'objet d'une autre instance terminée par un arrêt du 2 juillet 1990, devenu irrévocable à la suite du rejet des pourvois formés contre lui ; que les travaux confortatifs ont entraîné l'adoption de mesures particulières, en ce qui concerne les radiateurs installés et mis en eau qui ont été vidangés ; qu'après achèvement de ces travaux et remise en eau, mais avant réception, des fuites se sont produites dans de nombreux radiateurs qui après démontage, ont présenté une importante corrosion et de multiples perforations ; que l'apparition de ces désordres a été facilitée par un vice de conception des radiateurs ; que la cour d'appel par arrêt du 2 octobre 1989, a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun d'intervenants à la construction, et condamné in solidum La Préservatrice Foncière, M. Y..., la société Gesfit, M. B..., la société Laurent Bouillet, cette dernière sous la garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à titre provisionnel aux deux sociétés maîtres de l'ouvrage, une somme d'argent au titre du remplacement des radiateurs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1991) a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les sociétés Logement et Patrimoine et MH2 la Défense de leur demande dirigée contre la MGFA, assureur de la société Perfosol, et condamné in solidum la compagnie La Préservatrice Foncière, M. Y..., la société Gesfit, M. B... et l'entreprise Laurent Bouillet, garantie par le Lloyd's de Londres, à payer, en deniers ou quittances, aux maîtres de l'ouvrage, la somme de 4 514 820 francs au titre du remplacement des radiateurs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'arrêt du 2 juillet 1990 avait autorité de chose jugée, en ce qu'il avait débouté les sociétés maîtres de l'ouvrage, de leur demande en garantie contre la MGFA ; que cet arrêt étant devenu irrévocable de ce chef, à la suite du rejet des pourvois formés contre lui, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 juin 1992, le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne fait, en ses deux branches, que remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice subi par les sociétés Logement et Patrimoine et MH2 la Défense, par les juges du second degré qui ont estimé, hors la dénaturation alléguée, que l'indemnisation des désordres afférents au changement des radiateurs et à la remise en état de l'installation de chauffage, devait correspondre au montant des travaux évalué par l'expert judiciaire au vu des documents qui lui avaient été soumis ; d'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 488 francs et que le bureau Véritas et les souscripteurs de Lloyd's de Londres sollicitent sur le même fondement chacun l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à ces condamnations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par M. Y..., le bureau Véritas et les souscripteurs du Lloyd's de Londres sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Logement et Patrimoine et la société "MH2" La Défense, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-02 | Jurisprudence Berlioz