Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/01804 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2021 - RG N°18/00126 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 74D - Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SCI JEF,
Sise [Adresse 1] [Localité 10], prise en la personne de sa gérante Madame [Z] [H] née [M] [O]
Sise [Adresse 1] - [Localité 10]
RCS numéro 407 502 889
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [K] [V] [Y]
né le 05 Juin 1943 à [Localité 14], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Monsieur [S] [J]
né le 18 Juillet 1949 à [Localité 17], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Monsieur [W] [A] [J]
né le 17 Octobre 1982 à [Localité 18], de nationalité française, militaire,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 12]
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Sis [Adresse 4] - [Localité 7]
RCS numéro 499 683 480
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Syndic. de copro. [Adresse 16]
Sis C/O [Adresse 15] - [Localité 7]
RCS numéro 487 530 099
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 11 octobre 1995, M. [K] [V] [Y] a acquis un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] (39), construit sur la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 5]. L'immeuble comportait alors 3 appartements, respectivement situés au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étages, et bénéficiait d'un accès sur rue au moyen d'un perron de trois marches. L'immeuble comportait une cour arrière, dont l'accès piéton se faisait par un corridor aménagé dans le bâtiment d'habitation, débouchant sur un escalier de treize marches.
M. [V] [Y] a réalisé des travaux de rénovation de l'immeuble, emportant création de nouveaux appartements, dont un local en rez-de-jardin pourvu d'un accès PMR. Six places de stationnement ont été créées sur la cour arrière, dont l'accès se faisait par le fonds voisin, cadastré section AE n° [Cadastre 6], appartenant à la SCI Jef.
L'immeuble a alors été divisé en lots, et un règlement de copropriété a été établi et publié le 7 mai 2010.
Courant septembre 2015, la SCI Jef a construit sur sa parcelle AE n° [Cadastre 6] un mur condamnant l'accès au parc de stationnement de la copropriété de la résidence [Adresse 4].
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a débouté le syndicatdes copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande visant à rétablir l'accès sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Par exploit du 5 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], ainsi que M. [V] [Y], M. [S] [J] et M. [W] [A] [J], copropriétaires, ont fait assigner la SCI Jef devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier aux fins de voir la parcelle AE n° [Cadastre 5] reconnue bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle AE n° [Cadastre 6]. Les demandeurs ont par ailleurs sollicité la condamnation de la SCI Jef à payer à chacun d'entre eux la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par exploit du 8 septembre 2020, les demandeurs ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], propriétaire de la parcelle section AE n°[Cadastre 11] située à l'arrière de la parcelle AE n°[Cadastre 5] aux fins de fixation subsidiaire d'une servitude de passage sur ce fonds.
Les instances ont été jointes.
Les demandeurs ont fait valoir que leur parcelle était enclavée dès lors que l'accès au parking et à l'appartement PMR était impossible depuis la voie publique, et que le passage des conteneurs à ordures ménagères était malaisé par le corridor, compte tenu de son exiguïté et du dénivelé représenté par l'escalier de treize marches. Ils ont fait valoir qu'il avait été convenu de la régularisation d'une servitude conventionnelle devant notaire, que la SCI Jef avait refusé de signer, créant une situation de blocage.
La SCI Jef s'est opposée à la demande, indiquant que l'accord de passage qu'elle avait donné l'avait été à M. [V] [Y] intuitu personae, et non au profit du fonds dont il était propriétaire. Elle a ajouté que l'état d'enclave résultait du seul fait de l'acquéreur, qui avait réalisé les travaux sans faire préalablement établir la servitude de passage à la constitution de laquelle le permis de construire avait subordonné la réalisation du parking, que l'accès à un parking n'était qu'une commodité, alors que l'immeuble avait accès à la voie publique, et que, si l'enclave devait être retenue, le passage devait être pris sur le fonds de la copropriété Gambetta.
Le syndicat de copropriété de l'immeuble Gambetta s'est associé à l'argumentation de la SCI Jef s'agissant de l'absence d'enclave, et s'est opposé à la prise subsidiaire du passage sur son fonds, au motif qu'il était beaucoup plus long, et nécessiterait la suppression d'un poteau d'éclairage et de plusieurs places de stationnement.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal a :
- dit que la parcelle bâtie cadastrée section AE n°[Cadastre 5] située [Adresse 4] à [Localité 7] est en état d'enclave ;
- dit que l'assiette de la servitude de passage pour la desserte de la parcelle AE n°[Cadastre 5] grèvera la parcelle voisine, section AE n°[Cadastre 6] ;
- dit qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 4] et à ses frais exclusifs, de publier le présent jugement valant titre constitutif, au service de la publicité foncière ;
- dit que la SCI Jef, propriétaire du fonds servant, sera tenue de laisser libre le passage et de démolir la portion de mur y faisant obstacle, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois suivant la date de signification du jugement, et ce pour une durée maximale de 6 mois ;
- dit que la démolition de cet ouvrage sera effectuée aux frais du syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 4] ;
- débouté les requérants de leurs prétentions relatives à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [B] [D], avec mission de définir l'assiette de la servitude de passage et de tous les éléments permettant au tribunal de déterminer l'indemnité revenant à la SCI Jef, en application de l'article 682 du code civil ;
(...)
- mis hors de cause le syndicat de copropriété de l'immeuble le Gambetta :
- condamné, in solidum, les requérants à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble le Gambetta la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé tout autre droit, moyens ainsi que les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que les demandeurs invoquaient à tort une servitude conventionnelle de passage, alors qu'ils se recommandaient d'un simple projet de contrat qui n'avait pas été signé ;
- que l'état d'enclave préexistait à l'acquisition de la parcelle bâtie même si, sur le plan juridique, elle ne pouvait donner prise à la reconnaissance d'une servitude tant que subsistait une tolérance, droit de nature purement personnelle ; que l'augmentation du nombre de lots au sein de la copropriété était conforme à l'usage reconnu à l'assiette foncière ;
- que l'immeuble disposait déjà d'un accès à la voie publique, celle-ci bordant le mur pignon en façade ; que les inconvénients résultant de la difficulté pour les occupants à garer leurs bicyclettes et l'incommodité de faire passer les conteneurs à ordures dans un corridor inadapté ne justifiaient pas la constitution d'une servitude de passage sur le fonds voisin, s'agissant de contraintes supportables ne diminuant pas l'usage des lieux de manière formelle et substantielle, et alors qu'il n'était de surcroît pas établi qu'il ne pouvait y être pallié par un aménagement des parties communes ; qu'il en allait différemment de l'accès aux stationnements de la cour arrière, pour lequel aucune alternative autre que le passage sur le fonds voisin n'existait, et qui n'était pas réductible à un souci de commodité alors qu'il était imposé par l'administration dans un souci d'intérêt général, savoir la meilleure gestion sur la voie publique de la densité du parc automobile ; que ce parking participait à l'usage normal de la chose, et que la demande d'établissement d'une servitude devait être satisfaite eu égard à l'état d'enclave de la parcelle ;
- que, s'agissant de l'assiette du passage, celui passant par la parcelle n°[Cadastre 11] ne pouvait être avalisé, alors que le tracé de la voie d'accès n'était pas le plus court, ni le moins dommageable, comme impliquant la suppression de certains équipements et places de stationnement participant du patrimoine commun des copropriétaires ; que la seule voie de passage envisageable était celle supportée par la parcelle AE [Cadastre 6] ;
- que les demandeurs devaient être déboutés de leur demande indemnitaire pour trouble de jouissance, l'établissement d'un droit de passage n'ayant aucun effet rétroactif, de sorte que la suppression de la voie d'accès ne constitue pas un préjudice indemnisable, alors de surcroît qu'il n'était pas démontré, ni allégué, que les agissements de la SCI Jef résultaient d'une intention de nuire ;
- que la destruction du mur devait être ordonnée sous astreinte, l'ouverture du passage ne pouvant être subordonnée au paiement d'une indemnité compensatrice, pour le chiffrage de laquelle une expertise devait être ordonnée.
La SCI Jef a relevé appel de cette décision le 4 octobre 2021.
Par ordonnance d'incident du 8 novembre 2022, rectifiée le 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont répondu favorablement à cette injonction, mais la médiation n'a pas abouti du fait de la carence du médiateur dans l'exécution de sa mission.
Par conclusions transmises le 14 décembre 2021, la SCI Jef demande à la cour :
- d'infirmer et réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
* dit que la parcelle bâtie cadastrée section AE n° [Cadastre 5] située [Adresse 4] à [Localité 7] est en état d'enclave ;
* dit que l'assiette de la servitude de passage pour la desserte de la parcelle section AE n° [Cadastre 5] grèvera la parcelle voisine, section AE n° [Cadastre 6] ;
* dit qu'il appartiendra au syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 4], et à ses frais exclusifs, de publier le présent jugement valant titre constitutif, au service de la publicité foncière ;
* dit que la SCI Jef, propriétaire du fonds servant, sera tenue de laisser libre le passage et de démolir la portion de mur y faisant obstacle, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois suivant la date de signification du jugement, et ce pour une durée maximale de 6 mois ;
* dit que la démolition de cet ouvrage sera effectuée aux frais du syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 4] ;
* ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [B] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, demeurant [Adresse 13] [Localité 8] avec mission de définir l'assiette de la servitude de passage et de tous les éléments permettant au tribunal de déterminer l'indemnité revenant à la SCI Jef en application de l'article 682 du code civil aux frais avancés des requérants ;
* mis hors de cause le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 16] ;
Statuant à nouveau en cause d'appel :
A titre principal
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et MM [K] [V] [Y], [S] [J], [W] [J] de l'ensemble de leurs chefs de demandes ;
- de les condamner solidairement à payer à la SCI Jef sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité judicaire la somme de 3 500 euros et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour devait estimer que la parcelle des intimés soit enclavée,
- de désigner tel expert foncier qu'il plaira à la cour avec mission de lui fournir, au sens de l'article 682 et 683 du code civil, tous éléments lui permettant de déterminer si l'assiette de cette servitude doit être fixée sur la parcelle AE n° [Cadastre 6] propriété de la SCI Jef ou sur la parcelle AB [Cadastre 11] propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], définir, dans chacune de ces deux hypothèses l'assiette des deux servitudes possibles et tous les éléments permettant de déterminer l'indemnité, revenant, aux propriétaires des fonds servants.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ainsi que les consorts [V] [Y] et [J] demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 682, 683 et 686 et 1240 du code civil,
- de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce que l'assignation a été publiée au fichier immobilier ;
Sur l'appel principal
- de débouter la SCI Jef de son appel ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de constater, à titre principal, que la parcelle cadastrée en section AE [Cadastre 5], sise [Adresse 4], est enclavée ;
- de juger que la desserte de la partie de la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], cadastrée en section AE [Cadastre 5], sur laquelle sont aménagés des emplacements de stationnement pour véhicules particuliers, et un appartement pour personnes à mobilité réduite, se fera par une servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 6] fonds servant appartenant à la SCI Jef ;
- de condamner la SCI Jef à démolir le mur illégalement édifié et visant à faire obstruction à tout accès à la parcelle AE [Cadastre 5] ;
- de juger que cette démolition devra être effectuée dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- de condamner la SCI Jef à démolir le mur en cause, pour rétablir l'accès initialement aménagé, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de condamner la SCI Jef à payer à M. [K] [V] [Y], M. [S] [J], M. [W] [A] [J], à titre de dommages et intérêts, chacun en ce qui le concerne, la somme de 5 000 euros, au titre des troubles de jouissance subis du fait de l'impossibilité pour les requérants de stationner leurs véhicules dans les emplacements réservés à cet effet, sur la parcelle AE [Cadastre 5] ;
- de condamner la SCI Jef à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SCI Jef aux entiers dépens de l'instance, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident,
- de juger que la desserte de la partie de la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], cadastrée en section AE [Cadastre 5], sur laquelle sont aménagés des emplacements de stationnement pour véhicules particuliers, et un appartement pour personnes à mobilité réduite, se fera par une servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 11] propriété de la [Adresse 16], pour permettre d'accéder à la parcelle AE [Cadastre 5] fonds dominant, avec des véhicules ;
- de fixer l'assiette de la servitude de passage sur la propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] ;
- de dire et juger que la desserte de la partie de propriété située à l'ouest, sur laquelle sont aménagés des emplacements de stationnement pour véhicules particuliers, s'effectuera par la parcelle [Cadastre 11], offrant un accès direct à la voie publique ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] aux entiers dépens de l'instance, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Yves Rémond, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [K] [V] [Y] et les consorts [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] ;
- de condamner la SCI Jef à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner également aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile et qui devront notamment comprendre le coût du procès-verbal de Maître [P] du 2 octobre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le droit de passage
1° Sur l'état d'enclave
L'appelante, rejointe en son argumentation par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], conteste le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un état d'enclave justifiant l'accès à la cour du fonds voisin par son propre fonds, au motif que M. [V] [Y] s'était volontairement enclavé en construisant son parking de sorte que l'accès n'en était possible que par un fonds voisin. Elle fait grief au premier juge de s'être déterminé en considération d'un impératif administratif d'intérêt général lié à la gestion de la voie publique qui ne résultait aucunement des pièces produites aux débats, alors au contraire que le permis de construire avait été accordé sous condition de la constitution d'une servitude de passage, que M. [V] [Y] n'avait jamais obtenue.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [V] [Y] et les consorts [J] concluent à la confirmation de la décision déférée, exposant que le juge devait rechercher le caractère suffisant de l'accès pour permettre une utilisation normale de la parcelle et l'emploi des moyens de locomotion actuels, et qu'en l'espèce cet accès était insuffisant eu égard à l'exiguïté du corridor et à l'impossibilité d'accéder à la cour arrière ainsi qu'au logement PMR au moyen d'un véhicule automobile.
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, le premier juge a rappelé que l'immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] disposait de manière incontestable d'un accès à la voie publique, puisqu'il borde la [Adresse 4], depuis laquelle il est accessible par un perron et une porte desservant un corridor donnant accès, à son extrémité opposée, et par le biais d'un escalier, à la cour arrière de l'immeuble.
C'est ensuite par une motivation pertinente et dont aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause le bien-fondé à hauteur de cour, que le tribunal a retenu que les difficultés alléguées par les occupants pour faire transiter leurs bicyclettes ainsi que les conteneurs à ordures par le corridor ne justifiaient pas la constitution d'une servitude de passage sur le fonds voisin, s'agissant d'une simple incommodité.
En ce qui concerne l'accès aux places de stationnement automobile aménagées sur la cour arrière de l'immeuble, il est constant qu'au regard de la configuration matérielle des lieux, son accès ne peut pas se faire par le fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] lui-même, mais doit nécessairement être pris sur celui d'une propriété voisine.
Si les intimés font à bon droit valoir qu'il appartient au juge de prendre en considération, pour l'appréciation de l'état d'enclave, la nécessité de pouvoir desservir les fonds par le biais de moyens de locomotion actuels, force est cependant de constater qu'il n'existe en réalité pas de difficulté sur ce point, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'immeuble, situé en bordure immédiate de la rue, est parfaitement accessible au moyen d'un véhicule automobile. De fait, le litige ne concerne que la question de l'accès au stationnement des véhicules automobiles des occupants de l'immeuble. Or, l'exigence de pouvoir assurer la desserte d'un fonds n'implique pas de manière nécessaire celle de pouvoir stationner sur ce fonds les véhicules permettant sa desserte. Il est en effet constant qu'en l'occurrence le stationnement des véhicules automobiles à proximité de l'immeuble litigieux est parfaitement possible, que ce soit dans la rue elle-même, dans les rues adjacentes ou sur le parc de stationnement public de la gare, implanté à faible distance. Ainsi, le stationnement des véhicules sur le fonds litigieux ne s'analyse pas en une nécessité imposée par la desserte de ce fonds, mais par une simple commodité offerte aux occupants de l'immeuble. Cette commodité, qui ne peut fonder un état d'enclave, ne saurait dès lors justifier qu'elle soit satisfaite au moyen d'un passage pris sur le fonds voisin, qu'il s'agisse de celui de la SCI Jef ou de celui de la copropriété de la [Adresse 16]. L'invocation par les initimés de l'évolution du parc automobile vers l'utilisation de l'énergie électrique, qui imposerait aux occupants de l'immeuble de pouvoir recharger leurs véhicules dans l'enceinte de la propriété est sans emport particulier à cet égard, étant observé que l'essor des véhicules électriques s'accompagne d'un essor corrélatif des bornes de recharge publiques.
C'est à tort que le premier juge a considéré, sans autrement s'en expliquer, que le stationnement litigieux était imposé par l'administration dans un souci d'intérêt général tenant à une meilleure gestion sur la voie publique de la densité du parc automobile, alors pourtant qu'il n'est pas démontré, ni même simplement allégué l'existence d'une quelconque contrainte imposée par l'autorité administrative locale aux riverains s'agissant du stationnement de leurs véhicules. Par ailleurs, si certes un permis de construire a été accordé à M. [V] [Y] pour le projet qu'il avait conçu, intégrant la création d'un parc de stationnement sur la cour arrière et celle d'un logement PMR accessible par cette cour, cette autorisation avait été accordée sous la condition expresse de la constitution d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds voisin. Or, il est constant que cette condition n'a pas été remplie, puisque la servitude conventionnelle n'a jamais été obtenue. En ayant malgré tout procédé à la réalisation de ces travaux, M. [V] [Y] a agi à ses risques et péril, et l'état de fait qui en résulte ne l'autorise pas à imposer à ses voisins un état d'enclave, alors que la situation dont il se plaint résulte exclusivement de sa propre initiative.
La présence du logement PMR en rez-de-cour n'est pas plus de nature à justifier un état d'enclave, alors que, comme concernant le parc de stationnement, le permis de construire était subordonné à la constitution d'une servitude conventionnelle qui n'a pas été obtenue, et qu'il n'est au demeurant pas établi que la desserte de ce logement n'aurait pas pu être assurée moyennant un agencement différent de l'immeuble.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un état d'enclave.
2° Sur la servitude de passage conventionnelle
C'est vainement que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [V] [Y] et les consorts [J] invoquent l'existence d'un accord de la SCI Jef pour faire bénéficier leur fonds d'un passage conventionnel sur le sien, alors qu'il n'est pas contesté que les négociations engagées entre les parties pour la concession de la servitude conventionnelle à laquelle le permis de construire subordonnait la réalisation des travaux prévus par M. [V] [Y] n'ont jamais abouti, et que seule une autorisation de passage a été donnée le 24 janvier 2002 par la SCI Jef à M. [V] [Y], ce document stipulant expressément que cette autorisation 'ne doit en aucun cas aboutir à une servitude de passage pour accéder à l'arrière de l'immeuble de M. [Y]', qu'elle 'est accordée à M.[Y] seulement' et qu'elle 'est limitée dans le temps' et 'deviendra caduque dans le cas où M. [Y] viendrait à vendre cet immeuble'.
En définitive, le jugement entrepris devra être infirmé, à l'exception de ses dispositions ayant mis hors de cause la copropriété de la [Adresse 16], et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [V] [Y] et les consorts [J] à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [V] [Y] et les consorts [J] seront déboutés de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SCI Jef.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI Jef la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.
La SCI Jef, qui a à tort intimé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], sera condamnée à payer à celui-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 25 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat de copropriété de l'immeuble le Gambetta et condamné, in solidum, les requérants à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble le Gambetta la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [K] [V] [Y], M. [S] [J] et M. [W] [A] [J] à l'encontre de la SCI Jef ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [K] [V] [Y], M. [S] [J] et M. [W] [A] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], M. [K] [V] [Y], M. [S] [J] et M. [W] [A] [J] à payer à la SCI Jef la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Jef à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble le Gambetta la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,