Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03611 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDERESSE :
(au principal et à l’incident)
S.A.S.U. AMRA 2,
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 844 246 579,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
(au principal et à l’incident)
[L] [R],
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-laurence DELOBEL BRICHE , avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par la SASU Amra 2 [ci-après la société Amra ] par voie d’assignation délivrée le 19 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [R] aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du Code de commerce, 1219, 1343-5 et 1719 du Code civil, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, à titre principal ;
- DECLARER bien fondée la SASU AMRA 2 en son action ;
-DECLARER NUL ET DE NUL EFFET le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 mars 2023 par Monsieur [R] à la SASU AMRA 2 ;
- DECLARER la SASU AMRA 2 bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution tant que les locaux loués ne sont pas conformes ;
- CONDAMNER Monsieur [R] à rembourser à la SASU AMRA 2 la somme de 25.551,5 € au titre des sommes payées correspondant au prorata de loyer relatif à la surface de l'étage depuis le début du bail, soit le 1er décembre 2020 ;
- ORDONNER la suspension de l’exigibilité des loyers échus et dus par la SASU AMRA 2 à Monsieur [R] à compter de la mise en demeure d'exécuter les travaux, envoyée le 06 février 2023 et jusqu'à la mise en conformité du bien objet du bail ;
A titre subsidiaire
- ACCORDER à la SASU AMRA 2 des délais de paiement pour le solde restant dû et l'autoriser à s'acquitter de la dette locative en 24 mensualités identiques, en fixant le premier règlement six mois après la signification de la décision à intervenir;
- SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la SASU AMRA 2, une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [R] à payer les frais et dépens de l’instance ;
Sur cette assignation, Monsieur [R] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Parallèlement, par acte d’huissier 11 mai 2023, la société Amra a fait attraire Monsieur [R] devant le président du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [G] [Y] pour procéder à l’examen de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] et identifier l’existence de désordres notamment quant au respect des normes de décence et de sécurité, puis de déterminer l’existence de gros travaux.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 12 juillet 2023,la société Amra a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 377, 378 et 789 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RESERVER les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le rapport à intervenir aura une issue déterminante sur l’issue du litige pendant devant la première chambre civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil des Monsieur [R] le 11 janvier 2024 aux fins de voir, au visa des articles 377, 378 et 789 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses écritures, Monsieur [R] indique qu’il s’en rapporte à justice quant à l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 mars 2024 à laquelle il a été mis en délibéré au 31 mai 2024.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 du Code de Procédure civile et les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 378 et 379du Code de Procédure civile, si le sursis à statuer est un incident qui ne met pas fin à l’instance, il peut être prononcé par le juge de la mise en état qui ne s’en trouvera pas dessaisi.
En l’espèce, bien que Monsieur [R] indique qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer, explication qui doit être regardée comme une contestation de la demande dont le juge de la mise en état est saisi, son dispositif est en adéquation avec le sursis à statuer sollicité en demande.
Compte tenu de la mission de l’expert, qui semble pouvoir éclairé le sens de la demande principale de la société Amra, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’instance en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé .
Dans cette attente, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formulées par la SASU Amra 2 dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [G] [Y] désigné par ordonnance de référés du 26 septembre 2023(référé expertise n° RG 23/675) ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois le rapport d'expertise déposé ;
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;
RÉSERVONS l’intégralité des autres demandes ;
LAISSONS À LA CHARGE de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment