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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/02197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02197

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

GL/GN S.C.I. LE LUDE C/ Michel Alain X... S.A.R.L. CHEZ MAMIE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 08 Janvier 2008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 08 JANVIER 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/02197 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 30 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT RG 1ère instance : 06/430 APPELANTE : S.C.I. LE LUDE dont le siège social est 2 rue Robert Dehault 52100 SAINT DIZIER représentée par la SCP ANDRE - GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me PIGNOLET, membre de la SELARL CABINET BENOIT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY INTIMES : Monsieur Michel Alain X... né le 10 novembre 1960 à STRASBOURG (67) demeurant ... 52100 SAINT DIZIER représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE MARNE S.A.R.L. CHEZ MAMIE Ayant son siège : 9 rue du Port de Gigny 52100 SAINT DIZIER représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE MARNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Suivant bail commercial conclu par acte authentique en date du 6 juin 2005 Monsieur Michel X... a pris en location un local commercial appartenant à la SCI Lude et situé à Saint Dizier. Par ordonnance rendue le 7 février 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont a : - enjoint à la SCL Le Lude d'effectuer des travaux consistant en l'installation au rez-de-chaussée de toilettes adaptées aux personnes handicapées et la remise aux normes de l'électricité dans le mois de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamné Monsieur Michel X... et la sarl Chez Mamie à verser à la SCI Lude 4.600 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers du 18 août 2005 au 31 janvier 2006 et sur la quote-part de la taxe foncière 2005. Par acte en date du 30 mars 2006, Monsieur Michel X... et la sarl Chez Mamie ont assigné la SCL Le Lude aux fins de voir notamment dire et juger que la SCI Le Lude n'a pas respecté son obligation de délivrer un local en conformité avec son usage exploitation d'un fonds de restauration et accueil du public et, en conséquence, prononcer la résolution du bail avec toutes conséquences de droit, notamment la suppression de l'obligation de payer le loyer à compter du 8 juin 2006 et condamner la SCI Le Lude à régler : - à Monsieur Michel X... : - 900 euros au titre des frais d'établissement du bail, - 1.679 euros au titre des frais de caution, - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et la perte d'exploitation, - à la sarl "Chez Mamie" 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et son préjudice commercial. Relevant que les manquements à ses obligations contractuelles établis à l'encontre de la SCI Le Lude sont suffisants pour rompre le bail aux torts de celle-ci sans qu'il soit utile d'aborder le non-respect par Monsieur Michel X... de l'ordonnance de référé qui l'a condamné à verser à titre provisionnel le montant des loyers impayés, le tribunal de grande instance de Chaumont a, par jugement en date du 30 novembre 2006, au visa de l'article 1719 du code civil : - prononcé aux torts de la SCI Le Lude la résiliation du bail conclu le 6 juin 2005 entre Monsieur Michel X... et la SCI Le Lude, - débouté la SCI Le Lude de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SCI Le Lude à verser à : - Monsieur Michel X... : - 900 euros au titre des frais d'établissement du bail, - 1.679 euros au titre des frais de caution, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial, - la sarl Chez Mamie 10.000 euros au titre du préjudice commercial, - condamné la SCI Le Lude à verser à Monsieur Michel X... et à la sarl Chez Mamie 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI Le Lude a, par déclaration en date du 18 décembre 2006, relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 12 novembre 2007, la SCI Le Lude sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, demandant à la cour de constater qu'elle n'avait commis aucune faute, laquelle était imputable au comportement et à la mauvaise foi de Monsieur Michel X... et de la sarl Chez Mamie, lesquels ayant renoncé à ce que soit respectée la clause du bail fixant l'exécution totale des travaux à la date du 21 juin 2005, ont, par pure mauvaise foi, allégué du prétendu non respect de l'obligation de délivrance incombant au bailleur, elle conclut à ce que la résiliation du bail soit prononcée aux torts des intimés. Elle demande en conséquence de condamner solidairement Monsieur Michel X... et la sarl Chez Mamie à lui verser l'intégralité des loyers et charges dus au 18 août 2005 au jour de la résiliation du bail outre la quote-part de la taxe foncière afférente aux années 2005 et 2006 ainsi que 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait notamment valoir à l'appui de ses prétentions que Monsieur Michel X... et la sarl Chez Mamie ont, en refusant de mettre les clés à sa disposition, délibérément empêché le gérant de la SCI Le Lude d'exécuter le reliquat des travaux mis à sa charge par l'ordonnance de référé dont ils n'ont, pour leur part, jamais respecté les termes, et ont évoqué une prétendue inexécution fautive pour l'assigner à jour fixe aux fins d'obtenir la résiliation du bail. Par conclusions déposées le 1er août 2007, Monsieur Michel X... et la sarl Chez Mamie demandent à la cour de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions. Par appel incident, les intimés sollicitent que les montants des dommages intérêts à eux alloués soient portés à 30.000 euros pour Monsieur Michel X... et à 50.000 euros pour la sarl Chez Mamie. Ils soutiennent qu'ils étaient bien fondés à ne pas régler la provision à valoir sur les loyers, ni à régler les loyers dans la mesure où le bien ne leur était pas délivré dès lors qu'ils ont régulièrement mis en oeuvre une procédure de saisie conservatoire. Ils affirment n'avoir aucunement empêché l'exécution des travaux litigieux. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 novembre 2007. La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus. Motifs de l'arrêt : Sur la violation de l'obligation de délivrance Le jugement entrepris a prononcé la résiliation du bail conclu le 6 juin 2005 entre Monsieur Michel X... et la SCI Le Lude aux torts de cette dernière sans qu'il soit jugé nécessaire d'aborder la discussion élevée par la SCI Le Lude sur le non respect par le preneur de l'ordonnance de référé l'ayant condamné à payer à titre de provision le montant des loyers impayés au motif que les travaux auxquels le bailleur s'était engagé n'avaient été que partiellement exécutés dans les délais fixés d'un commun accord entre les parties. Il ressort toutefois de l'attestation de Monsieur Daniel A..., maître d'oeuvre exerçant sous l'enseigne "Agence AEI" en charge de la réalisation des travaux litigieux, qu'au cours d'une réunion destinée à déterminer les travaux de rénovation à entreprendre à laquelle il participait avec Messieurs B... et X..., ce dernier "a spontanément déclaré que, eu égard aux délais administratifs, les travaux à la charge du propriétaire pourraient être réalisés de façon concomitante avec les travaux du locataire". Il doit en être déduit que Monsieur Michel X... et la SARL Chez Mamie ont renoncé à ce que la clause du bail fixant l'exécution totale des travaux à la date du 21 juin 2005 soit respectée. Il convient en outre de relever que Monsieur Michel X... n'a adressé à la SCI Le Lude une demande d'autorisation de travaux qu'à la date du 4 août 2005, soit très tardivement alors que la SCI Le Lude a confirmé son accord par courrier en date du 6 août 2005. Par ailleurs, agissant pour le compte de la SCI Le Lude sur demande de celle-ci datée du 13 février 2006 et afin de respecter le dispositif de l'ordonnance de référé en date du 7 février 2006, Monsieur Daniel A..., maître d'oeuvre exerçant sous l'enseigne "Agence AEI", a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 février 2006, prié Monsieur Michel X... de mettre à sa disposition les clés des locaux litigieux. Cette lettre étant restée sans réponse, la SCI Le Lude a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2006, mis en demeure la sarl Chez Mamie de mettre les clés à la disposition de l'agence AEI. Les conseils de la SCI Le Lude ont, par lettre de procédure en date du 27 mars 2006, prié celui de la SARL Chez Mamie de bien vouloir aviser son client de son obligation de mettre la SCI Le Lude en mesure de satisfaire à ses obligations. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Michel X... et la SARL Chez Mamie sont malfondés à soulever le non respect par le bailleur de son obligation de délivrance dès lors que leur comportement a été fautif et qu'ils ont agi avec mauvaise foi. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et que la résiliation du bail sera prononcée aux torts de Monsieur Michel X... et de la SARL Chez Mamie à la date du 30 novembre 2006. Monsieur Michel X... et la SARL Chez Mamie seront également condamnés solidairement à payer à la SCI Le Lude l'intégralité des loyers et charges dûs du 18 août 2005 au jour de la résiliation du bail outre la quote-part de la taxe foncière afférente aux années 2005 et 2006. Sur les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... et de la sarl Chez Mamie la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Lude la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur Michel X... et la sarl Chez Mamie seront solidairement condamnées à verser à la SCI Le Lude 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de condamner solidairement Monsieur Michel X... et la sarl Chez Mamie aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SCP André & Gillis. Par ces motifs : La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Chaumont en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, CONSTATE le comportement fautif et de mauvaise foi de Monsieur Michel X... et de la SARL Chez Mamie, PRONONCE la résiliation du bail aux torts de Monsieur Michel X... et de la SARL Chez Mamie à la date du 30 novembre 2006, CONDAMNE solidairement Monsieur Michel X... et la SARL Chez Mamie à payer à la SCI Le Lude l'intégralité des loyers et charges dûs du 18 août 2005 au jour de la résiliation du bail outre la quote-part de la taxe foncière afférente aux années 2005 et 2006, DEBOUTE Monsieur Michel X... et la SARL Chez Mamie de leur demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur Michel X... et la SARL Chez Mamie à payer à la SCI Le Lude 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur Michel X... et la SARL Chez Mamie aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SCP André & Gillis.

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