Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/07545 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WI2V
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
Maître Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT - 1007
Me Emmanuel LAROUDIE - 1182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [A] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SADA ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [A] veuve [J] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’une maison en copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Déplorant la présence d’humidité en bas du mur de sa cuisine, Madame [J] a fait réaliser par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une expertise amiable dont le rapport, déposé le 5 mai 2017, a conclu à la présence de fuites depuis le circuit d’eau de l’immeuble de Monsieur [X] [C] ou de la SCI [C], situé au [Adresse 4] de la même rue, ayant entrainé une humidification du mur de Madame [J].
Devant la persistance d’humidité au pied du mur de sa cuisine, malgré les travaux entrepris par la SCI [C], Madame [J] a mandaté la société HYDROTECH qui, le 14 janvier 2019, a constaté des infiltrations par l’extérieur.
Par exploit du 11 mars 2020, Madame [J] a fait assigner devant le juge des référés le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de son immeuble, Monsieur [X] [C], Monsieur et Madame [T] et [S] [N], demeurant [Adresse 2], propriétaire d’une maison voisine, en vue d’une expertise judiciaire et, par ordonnance du 15 septembre 2020, Monsieur [B] a été désigné comme expert.
Le 28 juin 2021, Monsieur [B] a déposé son rapport confirmant l’existence d’un désordre résultant d’infiltrations provenant de la propriété des époux [N] et préconisant la reprise de la douche et de la toiture.
Par courrier recommandé du 9 août 2021, Madame [J] a proposé aux époux [N] une issue amiable.
Par exploit du 10 novembre 2021, Madame [J] a donné assignation aux époux [N] en vue de la réalisation forcée de travaux dans leur immeuble.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la société SADA, assureur des époux [N], est intervenue volontairement à la procédure.
Par procès-verbal du 7 février 2022, les époux [N] ont fait constater la réparation de la douche et de la toiture.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Dans son assignation, Madame [J] demande qu’il plaise :
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
DIRE ET JUGER les consorts [N] responsables, au titre des troubles anormaux du voisinage subis par Madame [J],
CONDAMNER les consorts [N] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport s’agissant de la salle de bains et la toiture de leur maison :
° Salle de bains :
- reprise de l’étanchéité et du carrelage et des joints périphériques de l’espace douche
- remplacement de la bonde de sol du bac à douche (y compris système SPEC d’étanchéité sous carrelage) et vérification du maintien du bac
- vérification du fonctionnement des évacuations intérieures et extérieures des eaux usées
° Toiture :
reprise de la couverture, de la zinguerie et le contrôle et renforcement de la charpente (reprise des parties en produit bitumineux (paxalu), du caniveau en partie basse, du solin contre le mur, des tuiles avec renforts de charpente et toutes sujétions suivant étude maîtrise d’œuvre).
CONDAMNER les consorts [N] à faire réaliser ces travaux avec le recours d’un maître d’œuvre, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER les consorts [N] à verser à Madame [J] la somme de 800 euros au titre de la reprise du mur pignon côté propriété [J] (comprenant reprises ponctuelles des dégradations, ratissage et mise en peinture),
CONDAMNER les consorts [N] à régler à Madame [J] la somme de 150 euros au titre du préjudice financier subi dans le cadre des travaux de reprise du mur pignon,
CONDAMNER les consorts [N] à régler à Madame [J] la somme de 2.000
euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER les consorts [N] à régler à Madame [J] la somme de 2.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens en ce compris ceux du référé
dont les frais engagés au titre de l’expertise qui s’élèvent à la somme de 4.618,95 €.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, les consorts [N] demandent qu’il plaise :
Vu les articles 544 et 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 771 5° du Code de Procédure Civile ;
A TITRE PRINCIPAL ET AVANT DIRE DROIT
Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante ;
- Se rendre sur place, après avoir convoqué les parties et leurs Conseils ;
- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre tout sachant ;
- Déterminer les causes et origines des désordres en précisant la part de responsabilité entre les différents auteurs des désordres ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées ;
- Déposer un pré-rapport ;
- Répondre aux dires des parties ;
- Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
- Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande de Madame [W] [J] tendant à voir juger les consorts [N] exclusivement responsables au titre des troubles anormaux du voisinage ;
CONSTATER que les consorts [N] ont fait réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport s’agissant de la salle de bains et la toiture de leur maison ;
EN CONSEQUENCE
REJETER la demande de condamnation des consorts [N] à faire réaliser ses travaux sous astreinte ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Compagnie d’assurance SADA assurances à garantir les consorts [N] des sommes auxquelles ils seront éventuellement condamnés ;
REJETER la demande de condamnation des consorts [N] à régler à Madame [W] [J] la somme de 150 euros au titre du préjudice financier subi dans le cadre des travaux de reprise du mur pignon ;
REJETER la demande de condamnation des consorts [N] à régler à Madame [W] [J] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETER la demande de condamnation des consorts [N] à régler à Madame [W] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER sur ce que droit s’agissant des dépens.
Par conclusions « d’incident » adressées « au tribunal », notifiées le 21 mars 2023, la compagnie SADA demande qu’il plaise :
Donner acte à la société SADA ASSURANCES de son intervention volontaire à la procédure,
Constater l’absence d’utilité de la mesure d’expertise en l’état de la procédure,
Rejeter la demande,
Réserver les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Dans son rapport du 28 juin 2021, l’expert Monsieur [B] fait état d’une forte humidité en partie basse du mur de la cuisine de Madame [J]. Il l’impute à la mauvaise étanchéité de la douche équipant la maison des époux [N], dont la bonde est fissurée et dont les joints sont en mauvais état, et à la porosité du mur de séparation en mâchefer. Le mauvais état de la toiture de la maison des époux [N] cause également selon l’expert un risque d’infiltration dans le mur de Madame [J], notamment en cas de tempête. L’estimation donnée par l’expert est de 1500€ TTC pour la réfection de la douche, 6000€ TTC pour la réfection de la toiture et 800€ TTC pour la reprise du mur de Madame [J], outre 10% de maîtrise d’oeuvre. Il retient un préjudice esthétique et un préjudice de jouissance subi par celle-ci pendant les 3 jours de travaux qu’il estime à 150€.
1) Sur la demande de complément d’expertise
Les époux [N] sollicitent un complément d’expertise afin d’obtenir une appréciation du partage de responsabilité avec Monsieur [C] au sujet duquel le rapport d’expertise du 5 mai 2017 avait retenu l’émission de fuites depuis le circuit d’eau de sa maison, aujourd’hui réparée, ayant entrainé une humidification du mur d’appartement de Madame [J].
La société SADA ASSURANCES fait observer que Monsieur [C] n’est pas dans la cause.
Il résulte d’une facture du 20 novembre 2017 que Monsieur [C] a fait réparer son installation que le rapport du 5 mai 2017 a désignée comme étant à l’origine d’infiltrations chez Madame [J]. La demande d’expertise vise à faire supporter par Monsieur [C], dans le cadre d’un recours en garantie, un éventuel partage de responsabilité pour la réfection du mur de Madame [J] et ses dommages immatériels. Néanmoins, les époux [N] ne pourront pas opposer à Monsieur [C], à l’appui de leur recours, une nouvelle expertise diligentée dans le cadre d’une procédure dans laquelle il n’a pas été mis en cause à ce jour. La demande sera rejetée.
2) Sur les demandes de Madame [J]
Il est de jurisprudence constante que l’auteur d’un trouble anormal causé à son voisinage l’oblige à réparation du préjudice causé.
Suivant les conclusions du rapport d’expertise, Madame [J] demande la condamnation sous astreinte des époux [N] à l’exécution des travaux de douche et de toiture. Ces derniers établissant au moyen du constat d’huissier du 7 février 2022 la réalisation de ces travaux, la demande est devenue sans objet.
Elle demande également la somme de 800€ au titre de la reprise du mur intérieur du côté de sa propriété. Les époux [N] n’y font pas objection et la somme sera accordée.
Elle demande encore la somme de 150 € correspondant à deux nuits d’hôtel pendant les travaux et 2000 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant ces travaux. Les époux [N] estiment que les travaux n’empêchent pas Madame [J] d’occuper son logement et que l’immeuble de Monsieur [C] a contribué au préjudice. Madame [J] n’étant pas en mesure d’utiliser correctement sa cuisine pendant les travaux, son relogement est justifié à hauteur de 150€. Le préjudice de jouissance de son appartement résultant du fait d’avoir à y supporter des travaux sera réparé à hauteur de 500€. Les époux [N] seront condamnés à réparer l’intégralité de ces préjudices auxquels ils ont contribué, indépendamment de toute autre responsabilité.
3) Sur le recours en garantie contre la société SADA ASSURANCES
Il sera donné acte à la société SADA ASSURANCES de son intervention volontaire dans la présente procédure. Dès lors qu’elle est l’objet d’un appel en garantie de la part des époux [N] auquel elle n’a répondu que sommairement en faisant valoir une position de non-garantie en raison du défaut d’entretien de l’immeuble des époux [N], il convient de lui permettre de s’expliquer davantage au fond, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état de ce chef.
4) Sur les mesures accessoires
Les époux [N] qui succombent seront condamnés à payer à Madame [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de garantie des époux [N] et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement mixte, rendu publiquement et en premier ressort :
DONNE acte à la société SADA ASSURANCES de son intervention volontaire,
REJETTE la demande de complément d’expertise des époux [T] et [S] [N],
CONSTATE que la demande de condamnation des époux [N] à la réalisation de travaux sous astreinte est devenue sans objet et la REJETTE,
CONDAMNE les époux [N] à payer à Madame [W] [J] la somme de 800€ en reprise de son mur intérieur, la somme de 150 € en réparation de son préjudice financier résultant du trouble anormal de voisinage, la somme de 500€ en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
AVANT-DIRE DROIT :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 mars 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 juin 2024 devant le juge de la mise en état en vue de nouvelles conclusions au fond de la société SADA ASSURANCES,
DIT que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 19 juin 2024, et ce à peine de rejet ;
RESERVE les dépens et la demande de garantie des époux [N] envers la société SADA ASSURANCES.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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