Texte intégral
N° RG 21/09009 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAC2
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 04 novembre 2021
RG : 2020j1246
S.A.R.L. BISSARDON MENUISERIE
C/
S.A.R.L. MENUISERIE BOINON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Décembre 2023
APPELANTE :
BISSARDON MENUISERIE, SARL immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 438 537 437, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
MENUISERIE BOINON, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 378 859 235, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du chantier de rénovation de ses locaux réalisé en 2019 sous la maîtrise d''uvre de la société By Architecte, l'institution [3] de [Localité 1] a fait procéder au remplacement des menuiseries.
Les sociétés Bissardon Menuiserie et Menuiserie Boinon sont intervenues sur ce chantier.
Par jugement rendu le 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi':
Condamne la société Bissardon Menuiserie à payer à la société Menuiserie Boinon la somme de 36'603,60 € au titre du solde des factures FC2019113 et FC2019139,
Déboute la société Menuiserie Boinon de ses demandes au titre de l'inexécution fautive de la société Bissardon Menuiserie et de son préjudice moral,
Écarte tous autres moyens, fins et conclusions,
Condamne la société Bissardon Menuiserie à payer à la société Menuiserie Boinon la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Frédéric Barre de la SARL Barre Le Gleut, avocat sur son affirmation de droit,
Condamne la société Bissardon Menuiserie aux entiers dépens de l'instance.
La juridiction consulaire a retenu en substance':
que la présentation erronée des faits par la société Menuiserie Boinon dans ses conclusions était une simple erreur de plume, comme reconnue par la société Bissardon Menuiserie à l'audience, de sorte que la demande en paiement de la société Menuiserie Boinon était recevable,
que l'exécution du chantier [3] a donné lieu à 5 factures de la société Menuiserie Boinon à la société Bissardon Menuiserie dont les premières ont été réglées sans contestations et dont les dernières ont fait l'objet d'un règlement partiel et que, dans la mesure où les parties confirment que l'intégralité des menuiseries objets des factures ont été livrées, la société Menuiserie Boinon justifie d'une créance de 36'603,60 €,
que la réfaction opérée par la société Bissardon Menuiserie sur les factures FC2019113 et FC2019139, en ce qu'elle est fondée sur le non-respect des prix unitaires par rapport au devis initial, n'était pas justifiée puisque Boinon n'a produit, ni les bons de commande, ni les devis, et que le comparatif de prix produit par Bissardon Menuiserie ne permettait pas d'apprécier une erreur dans l'application de prix commercialisés par la société Menuiserie Boinon,
que la réfaction opérée par la société Bissardon Menuiserie sur les factures FC2019113 et FC2019139, en ce qu'elle est fondée sur le non-respect des délais n'était pas justifiée en l'absence de planning ou de date de livraison contractuelle,
que les non-conformités alléguées n'étaient pas établies.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la SARL Bissardon Menuiserie a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 mars 2022, la société Bissardon Menuiserie demande à la cour de':
Infirmer le jugement,
A titre principal, juger irrecevable l'action de la société Boinon,
A titre subsidiaire, rejeter les demandes de la Menuiserie Boinon car infondées dans leur principe,
Rejeter les demandes de la Menuiserie Boinon car les sommes revendiquées ne correspondent pas au travail fourni,
En tout état de cause, condamner la Menuiserie Boinon à verser à la Menuiserie Bissardon 4'000 € au titre de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En fait, elle rappelle que la présentation totalement inexacte des faits par la société Boinon, qui s'est prétendue, aux termes de son assignation, attributaire d'un lot «'menuiserie'» du chantier de réfection de l'institution [3] à [Localité 1], dont elle aurait sous-traité une partie à Bissardon, est symptomatique de sa confusion totale, voire de sa mauvaise foi puisqu'en réalité, c'est la société Bissardon qui était attributaire dudit lot et qui en a sous-traité une partie à Boinon. Elle expose que le sous-traitant, auquel elle avait signalé des écarts de prix entre les devis validés et les factures émises, des erreurs techniques dans les commandes, et des retards fréquents, s'est désintéressé de la qualité de ses prestations mais les a facturées.
En droit et d'une manière générale, elle considère que le juge consulaire n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ou a occulté les éléments versés aux débats puisque les différences de prix et les retards sur le chantier sont établis, outre la question fondamentale du fondement même de l'action.
A titre principal, elle considère en effet que faute pour Boinon de produire l'attribution du lot «'Menuiserie'» qu'elle cite dans son assignation, son action ne repose sur aucun fondement juridique et s'avère irrecevable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les factures émises par Boinon ne correspondent pas au travail accompli par cette société puisque par courriel du 10 août 2019, elle lui a signalé des fenêtres non-livrées devant être installées au plus tard le 27 août, par courriel du 27 août 2019, elle lui a réclamé la livraison en urgence de la porte d'entrée et de fenêtres des cages d'escalier et par courriels des 18 septembre et 16 octobre 2019, elle déplorait son manque de professionnalisme. Elle précise qu'elle a bien accepté des devis sur la base desquels elle a constaté un décalage des factures émises (soit un écart de 20'948 €). Elle ajoute qu'elle a dû prendre en charge des travaux en urgence et le remplacement des pièces non-livrées, la conduisant à émettre une facture de 9'780 € qui demeure impayée. Elle renvoie à l'attestation de l'architecte en charge des opérations.
***
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er avril 2022, la société Menuiserie Boinon demande à la cour de':
Vu l'article 9 et l'article 1315 anciens du Code de procédure civile en tant que de besoin article 1353 nouveau du même code de Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
condamné la société Bissardon Menuiserie à payer à la société Menuiserie Boinon la somme de 36'603,60 € au titre des factures FC2019113 et FC2019139,
Écarté tout autre moyen, fin et conclusions,
Condamné la société Bissardon Menuiserie à payer à la société Menuiserie Boinon la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Bissardon Menuiserie aux entiers dépens de l'instance,
En toute hypothèse,
Juger que la déclaration d'appel enregistrée le 20 décembre 2021 tend à l'annulation du jugement rendu le 4 novembre 2021,
Juger que l'appel formé par la société Bissardon Menuiserie est irrecevable, aucune demande explicite d'annulation n'étant exprimée dans la déclaration du 20 décembre 2021,
Débouter la société Bissardon Menuiserie de sa fin de non-recevoir dans la mesure où la qualité de fournisseur de la société Menuiserie Boinon ne souffre d'aucune ambiguïté et que le tribunal de commerce de Lyon l'a parfaitement intégré dans sa décision du 4 novembre 2021,
Juger que la société Bissardon Menuiserie ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et succombe au fardeau probatoire,
Débouter la société Bissardon Menuiserie de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Menuiserie Bissardon à payer à la concluante la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de maître Frédéric Barre de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat sur son affirmation de droit,
Rejeter toute autre demande.
En fait, elle expose qu'indépendamment de la coquille affectant son acte introductif d'instance, c'est bien la société Bissardon Menuiserie qui l'a sollicitée, par courriel du 18 mars 2019, pour la fourniture de menuiseries, avec cette précision que le chiffrage a évolué au gré des nouvelles demandes et modifications techniques de cette société. Elle fait valoir qu'elle a régulièrement honoré les commandes ainsi passées mais que, néanmoins, ses deux dernières factures sont restées partiellement impayées. Elle souligne que pourtant, l'institution [3] a réglé entièrement les travaux qui ont été réceptionnés. Elle précise encore avoir recherché, en vain, une solution amiable pour obtenir le règlement du solde de ses factures.
En droit, elle invoque d'abord la nullité de l'appel formé, considérant que la lecture des conclusions de la société appelante établit que celle-ci sollicite purement et simplement l'annulation du jugement de première instance, sans que l'acte d'appel ait saisi la cour d'une telle demande d'annulation. Elle en conclut que la déclaration d'appel est frappée de nullité ou est, à tout le moins irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée, elle relève que la société appelante ne précise pas les fondements juridiques de ses demandes, comme c'était déjà le cas en première instance. En tout état de cause, elle considère que la société Bissardon Menuiserie critique en vain sa qualité à agir en reprenant la coquille figurant dans son acte introductif d'instance alors que désormais, sa qualité de fournisseur de menuiserie (et non pas d'attributaire du lot «'menuiserie'») ne souffre d'aucune ambiguïté, sauf à vouloir éluder le débat de fond.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a honoré les commandes et que la réalité des livraisons n'est pas contestée. Elle souligne que ses premières factures ont été réglées sans la moindre réserve mais que sans explication, la société Bissardon Menuiserie a cru devoir limiter le paiement de sa dette à réception des deux dernières factures. Elle en conclut que cette société a violé son obligation contractuelle de paiement et a engagé sa responsabilité comme jugé par le tribunal de commerce. Elle considère que les affirmations de la société Bissardon Menuiserie sont sans fondement et non-justifiées. Elle relève en particulier que les courriels dont l'appelante se prévaut sont contemporains au règlement de factures et que les non-conformités et retards allégués ne sont pas établis.
Elle souligne le caractère fautif de l'inexécution contractuelle imputable à la société Bissardon Menuiserie qui suffit à établir le préjudice qu'elle a subi. Elle dénonce encore la résistance abusive de la société appelante à produire des explications concernant son refus de paiement, n'ayant pas donné suite à ses démarches amiables. Elle fait valoir que les allégations de la société Bissardon Menuiserie nuisent immanquablement à sa réputation sur le marché et elle sollicite en conséquence l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 5'000 € (demande non reprise au dispositif de ses écritures), l'outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Tel est le cas des «'demandes'» de la société Boinon tendant à voir «'juger'» que la déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement de première instance et tendant à voir «'juger'» que la société Bissardon Menuiserie ne rapporte pas la preuve de ses prétentions.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu'elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n'y seraient pas intégrées. En l'espèce, la cour ne se prononcera pas sur la demande indemnitaire présentée par la société Boinon, s'agissant d'une demande développée dans le corps de ses écritures mais non-reprise dans leur dispositif.
Sur l'irrecevabilité de l'appel':
Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 901, 4°, précise que la déclaration d'appel précise, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SARL Bissardon précise régulièrement les chefs du jugement critiqués. Pour autant, la société Boinon considère que dès lors que l'appelant critique tous les chefs de ce jugement, il doit en demander l'annulation. Cette argumentation relève d'une interprétation erronée de l'article 542. En réalité, l'appelant n'invoque aucune cause de nullité qui affecterait le jugement et il sollicite régulièrement l'infirmation du jugement en en critiquant chacun de ses chefs conformément à sa déclaration d'appel qui précisait expressément critiqués chacun desdits chefs.
La société Boinon échouant à démontrer l'irrégularité formelle de l'appel formé par son adversaire, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement':
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la circonstance que la société Boinon ne produise pas le marché de travaux dont elle s'est dite attributaire dans son assignation touche manifestement au fond du droit revendiqué. Il en va de même du grief tiré de l'absence de fondement juridique de l'action de la société Boinon, ce grief étant, par définition, de nature à rendre son action non-fondée. En l'absence de toute autre explication, les griefs de fait et de droit articulés par la société Bissardon sont sans emport sur la recevabilité de l'action de la société Boinon puisque qu'aucune fin de non-recevoir au sens de l'article 122 n'est en réalité alléguée.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Boinon recevable, sera confirmé.
Sur la demande en paiement':
En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, bien que le marché de travaux ne soit pas versé aux débats, les parties s'accordent désormais pour expliquer que la société Bissardon était attributaire du lot menuiserie dans le chantier de réfection de l'institution [3] à [Localité 1] sous la maîtrise d''uvre de la société By Architecte. Au demeurant, le maître d''uvre confirme cette attribution de chantier au terme d'un courrier en date du 25 juin 2021 portant en objet «'déclaration sur l'honneur'».
En réalité, la demande en paiement formée par la société Boinon et le compte à faire entre les parties excèdent le seul chantier «[3]» pour concerner également d'autres chantiers, dont les chantiers «'[U]'» et «'[Y]'» comme cela résulte des bons de livraison et factures produites, ainsi que des courriels émis par la société Bissardon.
Par ailleurs, il apparaît que la nature des relations contractuelles entre les parties est discutée (la société Bissardon prétendant que la société Boinon était son sous-traitant, tandis que la société intimée se présente comme un simple fournisseur de menuiseries) mais cette question s'avère indifférente à la solution du litige. En effet, la cour constate que le litige porte sur le paiement du solde de deux factures (FC 2019113 et FC 2019139) respectivement pour des montants de 13'341,60€ et 41'262€ mais acquittées partiellement à hauteur de 18'000€, les factures précédentes ayant été acquittées en totalité.
Les deux factures litigieuses sont versées aux débats par la société Boinon, tandis que le paiement de 18'000 € apparaissant au crédit de son grand livre comptable n'est pas discuté par la société appelante.
Pour s'opposer néanmoins à la demande en paiement du solde de 36'603,60 €, la société Bissardon invoque d'abord un décalage de 20'948 € entre les prix facturés et les devis initiaux. Or, la société appelante ne verse pas aux débats les devis initiaux permettant à la cour de vérifier le décalage de prix allégué. Au soutien de son argumentation, la société appelante se contente de produire un tableau comparatif qu'elle a elle-même élaboré. Or, en vertu de la règle selon laquelle «'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'», ce tableau sera écarté comme étant dépourvu, à lui seul, de valeur probante. Il s'ensuit que la société Bissardon échoue à prétendre à une réfection des factures Boinon à hauteur de 20'948 €.
Pour s'opposer à la demande en paiement du solde de 36'603,60 €, la société appelante invoque ensuite les retards de livraison et les malfaçons affectant les menuiseries livrées. Pour en justifier, elle produit les courriels envoyés à la société Boinon lui signalant les trois fenêtres manquantes du R+3 (courriel du 2 juillet 2019), des grilles d'aération oubliées sur les fenêtres livrées et posées (courriel du 10 juillet), les croquis manquants du RCH (courriel du 19 juillet), les 4 fenêtres cages d'escalier manquantes (courriel du 10 août), la porte d'entrée à poser en urgence (courriel du 27 août) et un récapitulatif des retards de pose de fenêtres (courriel du 18 septembre). La société Boinon ne peut pas sérieusement soutenir qu'aucun retard ne serait caractérisé en l'absence de contrat lui impartissant des délais de livraison dès lors qu'il résulte des courriels du locateur d'ouvrage, d'une part, que celui-ci lui a dûment signalé à son fournisseur les impératifs de délais liés au passage de la commission de sécurité (courriel du 27 août), d'autre part, qu'il est fait état du calendrier convenu entre les parties (courriel du 18 septembre mentionnant pour délais les semaines 40 pour les fenêtres 1 à 10 et la semaine suivante pour les suivantes).
Surtout, ces retards et malfaçons sont corroborés en tout point par la déclaration sur l'honneur de la société By Architecte qui rapporte que les quinze premières menuiseries ont été livrées avec un mois de retard, que l'ordre de fabrication n'a jamais été respecté, que des entrées d'air ont été oubliées, que le fournisseur est à l'origine d'erreurs de mise en 'uvre, que la société Bissardon a été conduite à dépêcher l'un de ses salariés dans les ateliers Boinon pour prêter main forte pour la fabrication des menuiseries, qu'à raison de vitrages mal calés, il a été nécessaire de procéder à leur dépose et leur repose par la société Bissardon.
En l'état de ces éléments corroborés et circonstanciés, il apparaît que la facture d'un montant total de 9'780 € TTC émise par la société Bissardon pour chiffrer les surcoûts générés par les manquements de sont fournisseur, soit les postes «'heures [P] dans vos atelier pour fabrication fenêtre'», «'perçage des grilles d'entrée d'air sur place'» et «'dépose de repose nouveau vitrage'», sont justifiés dans leur principe, tandis que la cour constate que la société Boinon ne discute pas de leur quantum.
Ainsi, le compte entre les parties s'établit comme suit':
Solde impayé des factures (FC 2019113 et FC 2019139)': 36'603,60 €
Surcoût générés par les manquements du fournisseur': 9'780,00 €
Solde restant dû à Boinon': 26'823,60 €
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société Bissardon à payer à la société Boinon le solde de ses factures, sera confirmé en son principe, la cour ramenant le quantum de la condamnation à la somme de 26'823,60 €.
Sur les autres demandes':
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné la société Bissardon, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Boinon la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Barre-Le Gleut, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, sur son affirmation de droit.
La société Boinon, partie partiellement perdante à l'instance d'appel, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles seront déboutées de leurs demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande, formée par la SARL Boinon, tendant à voir déclarer l'appel formé par la SARL Bissardon irrecevable,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, sauf à ramener la condamnation de la SARL Bissardon, prise en la personne de son représentant légal, au titre du solde des factures FC 2019113 et FC 2019139 émises par la SARL Boinon, à la somme de 26'823,60 €.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Boinon, prise en la personne de son représentant légale, aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes réciproques des parties en indemnisation de leur frais irrépétibles à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT