Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2107560
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2107560
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2021 par lequel le maire de la commune du Tholonet a délivré le permis de construire n° PC 013.109.20.M0023 à l'indivision A, représentée par M. B A, en vue de l'extension d'une maison individuelle située sur les parcelles n°1573 et 1960 cadastrées section B.
Par un courrier en date du 15 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de
l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le déféré a été régulièrement communiqué à la commune du Tholonet et à M. B A.
Vu :
- l'ordonnance n° 2107559 en date du 21 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en déféré n° 2107559 du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune du Tholonet en date du
26 août 2021 a été rejetée par une ordonnance n° 2107559 du juge des référés du tribunal, en date du 21 septembre 2021, au motif qu'aucun des moyens qui y était présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être réputé s'être désisté de sa requête au fond, en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à
M. B A et à la commune du Tholonet.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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