Cour de cassation, 09 janvier 2020. 19-60.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.171
Date de décision :
9 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 28 F-D
Recours n° W 19-60.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme I... M..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 janvier 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme M... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par décision du 9 janvier 2019, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate s'étant autorisée au cours de l'année 2017 à faire usage de listes de diffusion auxquelles elle avait accès à raison même de sa qualité d'expert de justice pour publier dans ce réseau, entre les deux tours de l'élection présidentielle, un texte de prétendue information pouvant être constitutif d'une incitation à la haine ou à la discrimination raciale, cet agissement dont elle a pris l'initiative apportant la démonstration que la candidate n'a aucunement pris la mesure des obligations auxquelles l'astreint son statut d'expert de justice ;
Attendu que Mme M... fait valoir que l'envoi du courriel est une erreur de manipulation informatique de sa part pour laquelle elle s'est excusée, et qu'elle ne soutenait pas le message transféré pour simple information ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme M... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile ;
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