Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Marseille 9e (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Framic BCCM, dont le siège est à Paris (1er), 12, place de la Bourse,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Framic BCCM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, applicable ; Attendu que M. X..., engagé, le 26 janvier 1979 en qualité de responsable d'un magasin de vêtements par la société Framic, entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, a été licencié par lettre du 16 décembre 1985 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, après avoir relevé que l'intéressé avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Framic BCCM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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