Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-19.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.131
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole de l'Indre (CMSA), dont le siège est ...,
36025 Chateauroux Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges
(chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., domicilié à La Chatre
L'Anglin, 36170 Bloux,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est 131,
...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,
MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. X...
Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers
référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la
SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole de l'Indre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les
conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article D 461-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble
le tableau n° 46 des maladies professionnelles agricoles ;
Attendu que M. Y..., employé de scierie salarié depuis le
1er octobre 1992, qui exerçait précédemment une activité similaire comme
travailleur non salarié, a déclaré le 19 décembre 1992 à la Caisse de
mutualité sociale agricole être atteint de surdité professionnelle, figurant au
tableau des maladies professionnelles agricoles n° 46; que la Caisse a
refusé de prendre en charge cette affection au motif que l'assuré était affilié
depuis moins d'un an, durée de l'exposition aux bruits lésionnels prévue par
le tableau n° 46 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., l'arrêt
attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, selon l'article D 461-24
du Code de la sécurité sociale, dans le cas où, à la date de la première
constatation médicale d'une maladie professionnelle, la victime n'est plus
affiliée à un organisme de sécurité sociale couvrant ce risque, les
prestations et indemnités sont à la charge de la Caisse à laquelle elle était
affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle; qu'il en
déduit que le droit à la prise en charge de la maladie n'est pas lié à la
survenance de l'affection ou à l'exposition au risque durant la période
pendant laquelle la victime était affiliée à la Caisse à laquelle il adresse sa
demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article D 461-24 du
Code de la sécurité sociale ne vise que les maladies énumérées à l'article D 461-5 du même Code, parmi lesquelles ne figurent pas celles qui font l'objet des tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 pris pour l'application de l'article 1146 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA de l'Indre et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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