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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-27.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.086

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° F 14-27.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat des consorts [W] ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [2] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 28.531 euros en principal par an, à compter du 1er octobre 2007, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre les consorts [W] et la société [2] pour les locaux situés [Adresse 4], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la modification des caractères locaux de commercialité s'apprécie in concreto et implique que la modification doit avoir un effet potentiel sur l'activité exercée ; qu'en l'espèce, la société [2] exploite une "bijouterie traditionnelle" de quartier, dont la fréquentation dépend tant des résidents du quartier, ce qui s'entend aussi bien des gens qui l'habitent que de ceux qui y travaillent, mais aussi des flux de chalands ; que "l'évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré se caractérise par une très forte hausse ... de la fréquentation de la station de métro GAÎTÉ..., une légère augmentation ...du nombre des voyageurs "Grandes Lignes" de la [1]..., la construction d'un nombre relativement peu significatif mais non négligeable de logements ...dans un rayon de 400 mètres... et une absence d'évolution sensible de la commercialité du tronçon de l'[Adresse 5] entre [Adresse 7] et [Adresse 8]" (rapport de l'expert répondant aux dires de l'appelant, p 50/52) ; que l'expert précise que la [1] est "trop éloignée pour que l'augmentation de son trafic puisse avoir une incidence significative sur le fonds de commerce considéré" ; qu'il en conclut que seule "l'augmentation significative du trafic du métro sur l'ensemble du bail expiré met...en évidence une densification de l'achalandage à ses abords ... et a... eu une incidence positive sur le fonds de commerce exploité par la bijouterie [2]" ; que, malgré ce que prétend l'appelante, l'évolution de la fréquentation du métro sur la période du bail a été régulière et notable, ce malgré une diminution de 23% en 2001, celle-ci ayant été immédiatement compensée en 2002 par une augmentation de 26 % ; que cette augmentation atteint un chiffre de 32 % nettement supérieur à l'augmentation générale (20 %) du trafic du métro sur la même période ; que la sortie du métro côté impair se trouve à moins de 50 mètres de la bijouterie de sorte que celle-ci est particulièrement visible du flux de voyageurs sortant et que compte tenu de ce qu'une partie de la clientèle potentielle est composée de chalands et de personnes travaillant dans le quartier, ce constat justifie une incidence positive sur le fonds concerné ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger qu'eu égard à ces éléments touchant au flux de passage, au voisinage immédiat du métro et à la nature de l'activité et de la clientèle potentielle, l'évolution des caractères locaux de commercialité a eu au cours de la durée du bail un effet notable sur l'activité exercée et qu'il convient de faire droit à la demande de déplafonnement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à la demande des bailleurs, l'expert a recherché l'évolution de la fréquentation du métro de la station de métro Gaîté, du nombre de voyageurs de la [1], des constructions nouvelles édifiées dans un rayon de 400 mètres autour des locaux loués et des enseignes dans le tronçon compris entre [Adresse 7] et la rue Maison Dieu portion dans laquelle est situé le local objet de la présente instance ; qu'il a ainsi relevé qu'entre l'année 1998 et l'année 2007 la fréquentation de la station a connu une augmentation de 32%, passant de 2.251.201 entrants à 2.971.561 entrants ; que cette évolution est restée constante et relativement régulière tout au long de cette période, sauf pendant l'année 2001 ; que la fréquentation de la [1] a connu pour sa part une hausse de 13% et il a été construit 191 logements, 12.336m2 de surfaces à usage d'hôtel et des surfaces peu significatives de locaux sociaux ou d'activité ; qu'enfin le nombre de commerces et d'enseignes nationales est resté stable au cours de la période écoulée ; que ces derniers éléments ne constituant pas des éléments traduisant une réelle évolution des facteurs locaux de commercialité, puisque la [1] distante de 400-500 mètres est trop éloignée, d'autant que les chalands sont naturellement attirés par l'attractivité du centre commercial "Maine Montparnasse" avec son commerce locomotive que sont [3] ; qu'en ce qui concerne la station de métro GAITE (ligne 13), l'expert note que l'une des sorties du métro donne directement accès au tronçon de l'[Adresse 5], compris entre la [Adresse 9], dont dépend la bijouterie GIALE ; que par ailleurs, la signalétique de la R.A.T.P. dans les couloirs du métro incite les voyageurs qui souhaitent utiliser le bus à se rendre devant la bijouterie [2] où se situe l'arrêt des lignes de bus 28-58 ; qu'en outre, les voyageurs du métro qui se rendent [Adresse 9], au [Adresse 6] ou au supermarché [1] constituent une clientèle potentielle au même titre que les résidents du quartier et les employés de bureaux qui utilisent eux aussi le métro ; qu'en 2006, les pics des entrants directs à la station "Gaîté" se situent pour un jour "ouvrable" entre 8h10 et 9h10 et entre 17h30 et 18h30 ; que les pics des sortants ne sont quant à eux pas déterminés ; que les voyageurs qui empruntent le métro à la station "Gaîté" restent un certain temps sur le site et peuvent être amenés à fréquenter la bijouterie [2] avant leur départ ou après leur arrivée ; que c'est à juste titre que l'expert estime que le fait que ce commerce soit fermé en début de matinée n'interdit pas à la clientèle potentielle de le fréquenter lors de ses heures d'ouverture (le midi ou en fin de journée pour les employés de bureaux, à tout moment de la journée pour la clientèle de passage et en fin de journée et le week-end pour les résidents du quartier) ; que le commerce exploité par la bijouterie [2] s'adresse aux chalands et aux personnes résidant ou travaillant dans le quartier ; qu'une grande partie de sa clientèle potentielle utilise le métro ; que dans ces conditions, l'augmentation significative du trafic du métro sur l'ensemble du bail expiré met en évidence une densification de l'achalandage à ses abords ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'expert a considéré que la hausse de la fréquentation de la station de métro "Gaîté" a eu une incidence positive sur le fonds de commerce exploité par la bijouterie [2] ; que certes l'augmentation du trafic du réseau du métro est certes un phénomène général, puisque sur la période considérée elle a été de +20%, mais l'augmentation du nombre de personnes empruntant une station de métro, et donc du nombre de clients potentiels, s'apprécie au cas par cas et conserve un caractère "local" ; que toutes les stations de métro n'ont pas vu leur fréquentation augmenter de plus de 30 % et tous les commerces parisiens ne sont pas situés, comme en l'espèce, au voisinage d'une sortie de métro ; qu'il convient de noter que le chiffre d'affaires du commerce considéré a diminué significativement entre le début et la fin de la période sans que l'on puisse expliquer ce phénomène, qui en toute hypothèse, ne peut être pris en compte pour éviter un déplafonnement ; que le chiffre est resté stable entre 2002 et 2007 ; qu'il est donc établi que l'augmentation globale et conséquente de la fréquentation de la station se traduit également par une augmentation sensible des piétons circulant sur le trottoir impair, visiteurs, résidents du quartier et personnes travaillant dans les environs, lesquels constituent des clients potentiels pour l'activité en cause de vente de bijoux ; que la modification relevée de la fréquentation de la station Gaîté justifie par conséquent que le loyer soit déplafonné ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE seule doit être prise en compte l'évolution des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur le commerce considéré ; qu'en l'espèce, en retenant que la hausse du nombre de voyageurs empruntant la station du métro Gaîté située à moins de 50 mètres du local donné à bail à la société [2], avait eu une incidence positive sur son activité, sans se prononcer sur la raison pour laquelle de tels voyageurs empruntant la station Gaîté étaient susceptibles de faire partie de la clientèle d'une bijouterie de quartier proposant des bijoux traditionnels, telle que celle exploitée par la société [2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la hausse du nombre de voyageurs empruntant la station du métro Gaîté située à moins de 50 mètres du local donné à bail à la société [2] avait eu une incidence positive sur son activité de vente de bijoux traditionnels, que cette dernière exploite une bijouterie traditionnelle de quartier dont la fréquentation dépend tant des résidents du quartier, que des flux de chalands, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir ainsi que de tels voyageurs étaient susceptibles de composer une partie de la clientèle d'une bijouterie de quartier proposant des bijoux traditionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seule doit être prise en compte l'évolution des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur le commerce considéré ; qu'en l'espèce, en retenant que la hausse du nombre de voyageurs empruntant la station du métro Gaîté située à moins de 50 mètres du local donné à bail à la société [2], avait eu une incidence positive sur son activité de bijouterie traditionnelle, sans rechercher si une telle hausse ne s'était pas accompagnée d'une baisse corrélative, dans une proportion identique, de la fréquentation des lieux par les automobilistes, ce dont il résultait qu'elle avait été sans effet à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce

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