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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-42.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.935

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... ROS Béatrice, demeurant ... à Vert le Petit (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1985 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit de la société SICAREX, dont le siège social est Domaine de l'espiguette au Grau du Roi (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes X..., tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 24 septembre 1985) Mme Y... Ros, qui avait été employée, au cours de diverses périodes saisonnières situées entre le 1er novembre 1972 et le 31 mars 1976, par la société d'intérêt collectif agricole de recherches expérimentales pour l'amélioration des produits de la vigne dite Sicarex, a été réembauchée par cette société en qualité d'hôtesse oenologue stagiaire le 20 septembre 1976 ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité à compter du 14 février 1980 ; que, n'ayant pas repris son travail à l'expiration de ce congé le 4 juin ni les jours suivants, la Sicarex l'a considérée comme démissionnaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Y... Ros avait démissionné et d'avoir retenu que la charge de la preuve pesait seulement sur la salariée, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait aux deux parties d'établir par tous moyens la matérialité de leurs affirmations ; qu'il résultait incontestablement de deux lettres adressées les 2 et 15 juillet 1980 à la société par Mme Y... Ros que celle-ci n'avait pas l'intention de démissionner ; que, dès lors, la cour d'appel a commis une erreur de droit en estimant qu'il existait de la part de la salariée une volonté non équivoque de ne pas reprendre son emploi ; que, de surcroît, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en ne répondant pas à l'intégralité de celles-ci ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine et sans méconnaître les règles de preuve, relevé que, par lettre du 28 juin 1980, soit vingt quatre jours après la fin de son congé de maternité, Mme Y... Ros avait demandé sa mise en disponibilité à compter du 1er juillet 1980, ce qui démontrait bien qu'elle ne se trouvait pas, ainsi qu'elle l'avait prétendu, en congés payés du 5 juin au 1er août 1980 ; que la cour d'appel a également relevé que, par lettre du 15 juillet 1980, cette salariée avait proposé à son employeur une transaction et avait ainsi confirmé "son intention délibérée de quitter la société, au regard de la situation personnelle qui était la sienne et dont elle n'avait pas fait mystère, malgré ses dénégations ultérieures" ; que de ces constatations, les juges d'appel ont pu en déduire une volonté non équivoque de la part de la salariée de quitter définitivement son emploi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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