Texte intégral
N° RG 22/07555 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTNF
Décision du Président du TJ de Saint-Etienne en référé du 06 octobre 2022
RG : 22/00297
S.A. MERCIALYS
C/
[F]
SARL à associé unique [Adresse 3] RETAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Novembre 2023
APPELANTE :
MERCIALYS, Société Anonyme au capital de 93.886.501,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 064 707, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1° Monsieur [T] [F], né le 5 février 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] pris en son nom personnel, exploitant l'enseigne 'LEONIDAS' au sein du [Adresse 3]
2° La société [Adresse 3] RETAIL société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 835 519 425, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Georges Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Un bail commercial daté du 3 octobre 2017 a été signé entre la SA Mercialys et M. [T] [F] portant sur un local dépendant du Centre Commercial « [Adresse 3] », situé à [Localité 6], pour l'exercice d'une activité de vente de chocolats au détail, confiserie, glace, macarons et biscuiterie à l'enseigne 'Leonidas'.
Le bail a été conclu pour une durée de dix ans à compter de la livraison du local intervenue le 10 octobre 2017, soit jusqu'au 9 octobre 2027, moyennant un loyer annuel 25.000,00 € hors taxes et hors charges, indexé en fonction des variations de l'indice BT01 ; un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d'affaires annuel HT réalisé et le loyer annuel de base, fixé à 8 %.
Le loyer est stipulé payable trimestriellement par terme d'avance, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Le bail a prévu une faculté de substitution jusqu'à la date de prise d'effet du bail au profit d'une société en cours de formation et sous condition.
La sarl [Adresse 3] Retail a été immatriculée le 9 octobre 2017, avec pour objet la vente de chocolats au détail, confiseries, glaces, macarons et biscuiterie de tous accessoires et articles s'y rapportant sous la marque « -- Leonidas ».Le siège social était fixé à l'adresse des locaux loués.
Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a, sur la demande de la société Mercyalys notamment condamné solidairement M. [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail à payer la somme de 28.666,94 € à titre provisionnel.
La somme de 21.394,31 € a été payée fin janvier 2021 par saisie-attribution sur un compte bancaire ouvert au nom de la sarl [Adresse 3] Retail.
Un courrier du 2 avril 2020 à entête 'Leonidas [Adresse 3]' a annoncé à la société Mercialys un congé à effet au 3 octobre 2020.
Suivant jugement en date du 2 juin 2021, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société [Adresse 3] Retail, sans désignation d'administrateur judiciaire.
Par acte du 19 janvier 2022, le bailleur a fait signifier à M. [F] 'ès-qualités de gérant de la boutique Leonidas un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme au principal de 105.359,43 €.
Par actes des 4 et 11 avril 2022, la société Mercialys a fait assigner en référé M. [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail, aux fins de notamment voir constater l'occupation sans titre, le bail ayant pris fin par l'effet du congé au 9 octobre 2020, subsidiairement voir jouer l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 20 février 2022, avec toutes conséquences de droit, et voir condamner solidairement par provision M. [F] et la société [Adresse 3] Retail au paiement de la somme totale de 195.866,72 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, indemnité forfaitaire et irrévocable, infraction contractuelle, intérêts de retard contractuels.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Débouté monsieur [T] [F] et la S.A.R.L. [Adresse 3] Retail de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la S.A. Mercialys aux dépens qui sont recouvrés directement par Maître Georges Alexandre Derrien, avocat associé de la SCP Bes Sauvaigo & associés, pour la part des dépens qu'il a avancés sans recevoir provision.
Le premier juge a notamment retenu en substance que ' nonobstant le non-respect des conditions contractuelles de la substitution prévue au bail commercial, la S.A. Mercialys a pris acte des effets de la substitution au profit de la S.A.R.L. [Adresse 3] Retail,
Or, la S.A. Mercialys a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire uniquement à monsieur [T] [F] (...)
Il n'y a pas lieu à référer tant sur l'effet du congé du 2 avril 2020, nul au regard des stipulations contractuelles sur l'exigence d'un congé par acte d'huissier de justice, que sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail en l'absence de commandement valablement signifié à la locataire ».
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2022, la SA Mercialys a interjeté appel en ce que l'ordonnance a « DIT n'y avoir lieu à référé, - CONDAMNE la S.A. Mercialys aux dépens qui sont recouvrés directement par maître Georges Alexandre DERRIEN, avocat associé de la SCP BES SAUVAIGO & associés, pour la part des dépens qu'il a avancée sans recevoir provision ».
Selon avis de fixation et ordonnance du 8 décembre 2022, les plaidoiries ont été fixées au 20 juin avec clôture le même jour.
L'affaire a été renvoyée au 4 octobre 2023 en raison d'une surcharge de l'audience.
Par jugement en date du 14 décembre 2022 le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a mis fin à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société [Adresse 3] Retail.
Par conclusions régularisées le 19 juin 2023, la SA MERCIALYS sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les stipulations contractuelles du bail liant les parties,
Vu le congé notifié par le preneur à effet du 9 octobre 2020,
Vu subsidiairement le commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 janvier 2022,
DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par la société Mercialys à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 6 octobre 2022,
INFIRMER l'ordonnance, en ce qu'elle a :
DIT n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la société Mercialys aux dépens qui sont recouvrés directement par maître Georges Alexandre Derrien, avocat associé de la SCP Bes Sauvaigo & associés, pour la part des dépens qu'il a avancée sans recevoir provision.
La CONFIRMER en ce qu'elle a DÉBOUTE monsieur [T] [F] et la S.A.R.L. [Adresse 3] Retail de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
JUGER la société Mercialys recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
DIRE Monsieur [T] [F] et tous occupants de son chef sans droit ni titre par l'effet du congé notifié par ses soins, ayant mis un terme au bail à effet du 9 octobre 2020 ;
CONSTATER subsidiairement l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Mercialys et donc la résiliation de plein droit du bail du 3 octobre 2017 à la date du 20 février 2022 ;
ORDONNER en toutes hypothèses l'expulsion de Monsieur [T] [F] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin ;
CONDAMNER solidairement par provision, sous la réserve de l'actualisation de la dette locative, Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail (cette dernière dans la limite des sommes dues à compter du 2 juin 2021) à payer à la société Mercialys les sommes suivantes, selon décompte au 30 juin 2023, sauf à parfaire :
o Loyers, charges et accessoires impayés ............. 172 295,07 €
o Indemnité forfaitaire et irrévocable ........................... 17 229,50 €
o Intérêts de retard contractuels ....... à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire .......... 189 524,57 €
CONDAMNER au surplus, solidairement par provision, sous la réserve de l'actualisation de la dette locative, Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail (cette dernière dans la limite des sommes dues à compter du 2 juin 2021) à payer à la société Mercialys la somme de 184,78 € par jour, par application de l'article 23.2.2 du Titre II du bail et contractuellement due en cas d'infractions répétées audit bail, a minima à compter du 10 octobre 2020, très subsidiairement du 19 janvier 2022, et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement par provision Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail (cette dernière dans la limite des sommes dues à compter du 2 juin 2021) à payer à la société Mercialys des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points ;
JUGER que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société Mercialys, conformément aux stipulations contractuelles ;
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation due solidairement par Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail (cette dernière dans la limite des sommes dues à compter du 2 juin 2021) au montant du dernier loyer majoré de 50 %, soit la somme mensuelle de 10 538,35 € hors taxes et hors charges, à compter du 10 octobre 2020, subsidiairement du 20 février 2022, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail à payer à la société Mercialys la somme de 14 051,14 € au titre des pertes de loyer pendant le temps de relocation, soit six mois de loyer hors taxes et hors charges ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail à payer à la société Mercialys la somme de 6 000,00 € par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail aux entiers dépens d'une part de première instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et d'autre part d'appel, comprenant notamment le coût du timbre fiscal.
Par conclusions sur l'irrégularité de l'appel et son absence d'effet dévolutif et d'intimés, régularisées le 6 février 2023, M. [T] [F] la SARL [Adresse 3] Retail sollicitent de la cour :
Vu les articles 57, 562 et 901 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 145-41, L 210-6, L 622-21, L 622-26, L 622-28 et L 626-11 du Code de commerce,
JUGER Monsieur [T] [F] et la société [Adresse 3] Retail recevables et biens fondés en leurs demandes fins et prétentions.
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE D'EFFET DEVOLUTIF ET L'IRREGULARITE DE L'APPEL,
JUGER que la déclaration d'appel régularisée par la société Mercialys ne présente aucune demande d'infirmation, de réformation ni d'annulation du jugement entrepris ;
JUGER que la Cour n'a pas été régulièrement saisie et que l'acte d'appel n'a pu opérer aucun effet dévolutif.
En conséquence,
DIRE n'y avoir lieu à statuer,
A TITRE SUBSIDIARE, SUR LA CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE QUERELLEE,
JUGER que le contrat de bail commercial portant sur le Local n°4 du Centre commercial « [Adresse 3] » sis à [Localité 6] (42) est réputé avoir été contracté dès l'origine par la société [Adresse 3] Retail qui a seule la qualité de preneur à bail ;
JUGER que M. [T] [F] n'est pas le preneur ni le débiteur de la société Mercialys ;
JUGER qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société [Adresse 3] Retail par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 2 juin 2021 ;
JUGER en conséquence que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrer à Monsieur [T] [F] le 19 janvier 2022 est nul et de nul effet.
Très subsidiairement,
JUGER qu'il n'y a lieu à référé au regard des contestations sérieuses soulevées par la société [Adresse 3] RETAIL et Monsieur [T] [F].
En conséquence et en tout état de cause,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a DIT n'y avoir lieu à référé.
EN TOUTES HYPOTHESES :
REJETTER toutes demandes, fins et prétentions inverses ;
CONDAMNER la société Mercialys à régler à M. [T] [F] et à la société [Adresse 3] Retail la somme de 4 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Par note en délibéré sur la recevabilité mise aux débats, des demandes de condamnation provisionnelle alors que la société [Adresse 3] Retail faisait l'objet d'une sauvegarde judiciaire, la société appelante répondait que M. [F] était le seul unique locataire, qu'elle poursuivait la condamnation provisionnelle solidaire dans la limite des sommes dues à compter du 2 juin 2021 n'ayant pas déclaré de créance au passif pour l'occupation antérieure, que l'interdiction des poursuites ne s'appliquait pas pendant toute la durée de la procédure collective. Elle chiffrait les sommes exigibles à 109 279,87 euros selon décompte au 30 juin 2023 en sus d'autres sommes.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l'irrégularité de l'appel et l'absence d'effet devolutif :
L'article 542 du même code prévoit que :
« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 562 du Code de procédure civile précise que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du
jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En vertu de l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [F] et la société [Adresse 3] Retail soutiennent que l'acte d'appel de la société Mercialys n'a opéré aucun effet dévolutif, la société Mercialys n'ayant pas expressément précisé, dans sa déclaration d'appel, qu'elle solliciterait l'infirmation, la réformation ou l'annulation de l'ordonnance critiquée, l'acte d'appel ne serait pas régulier.
Or, en l'espèce, la déclaration formalisée par la société Mercialys le 14 novembre 2022 énonce expressément les chefs de l'ordonnance critiqués et le dispositif des conclusions de l'appelant énonce les chefs de dispositif de la décision attaquée dont il est demandé l'infirmation.
La déclaration d'appel est régulière et la cour valablement saisie.
Sur le bail et les demandes en découlant :
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce dispose que :
« Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. »
L'article L 145-1 du Code de commerce, encadrant le champ d'application du statut des baux commerciaux, dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises(....)
En l'espèce, le bail a été signé entre la société Mercialys 'et Monsieur [T] [F] avec faculté de substitution jusqu'à la date de prise d'effet du bail au profit d'une société en cours de formation et/ou d'immatriculation à condition que :
- Monsieur [F] ait la position de mandataire social dans la société en cours de formation et ou d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et/ou en même temps que celle d'associé ou actionnaire majoritaire,
- Monsieur [F] reste garant et solidaire de la société en cours de formation susvisée pendant toute la durée du bail répondant ainsi solidairement du paiement des loyers, charges, accessoires et éventuellement indemnités d'occupation dues le cas échéant comme de l'exécution de toutes les clauses et conditions du présent bail.
Cette substitution devra impérativement :
- Intervenir avant la date de prise d'effet du bail,
- Être notifiée au bailleur par Monsieur [F] par lettre recommandée avec avis de réception,
- Être régularisée par la signature entre Monsieur [F], la société substituée et le
bailleur d'un avenant au bail.
Cette substitution, d'ores et déjà acceptée par le bailleur sous réserve des dispositions ci-dessus ne devra emporter aucune novation au présent bail.
À défaut de substitution dans les conditions visées ci-dessus, le bail sera réputé avoir été définitivement conclu par M. [F], agissant en son nom personnel, et il en demeurera le seul titulaire.'
Le préambule du Titre II ' Stipulations générales indique que « Le présent bail est consenti et accepté sous les charges, clauses et conditions stipulées dans le respect de la loi, de l'usage ou de tous textes applicables à des biens immeubles et notamment des dispositions des articles L. 145-1 à L.145-60 du code de commerce ['] ainsi que des textes subséquents relatifs au statut des baux commerciaux que les parties s'engagent à respecter. »
Ainsi le bail commercial prévoit une faculté de substitution qui doit impérativement être faite selon certaines modalités décrites.
Il n'est démontré ni allégué d'aucune substitution expresse par la société [Adresse 3] Retail. De plus, les statuts de celle-ci n'ont pas prévu au titre des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts, la substitution prévue au bail.
La société appelante soutient de plus que la substitution ne peut être tacite et que M. [F] qui n'est pas co-obligé est locataire et débiteur principal de la société Mercialys est le seul titulaire du bail ; tandis que la société [Adresse 3] Retail est occupante des lieux devant être condamnée solidairement au paiement des sommes dues à compter à tout le moins de l'ouverture de la procédure à son profit de sauvegarde du 2 juin 2021.
La cour constate cependant, outre l'absence de qualité de commercant de M. [F] que l'affirmation de la société Mercialys est contredite par des pièces qu'elle même produit :
- Le procès-verbal de mise à disposition valant état des lieux d'entrée, signé des deux parties mentionne comme preneur '[F] [T] agissant en qualité de gérant de la société preneuse [Adresse 3] Retail ayant reçu pouvoir du preneur en date du 9 octobre 2017.'
- L'attestation d'assurance pour le local loué datée du 9 octobre 2017 remise au bailleur est au nom de la Sarl [Adresse 3] Retail,
- Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 décembre 2020 dressé à la demande de la SA Mercialys indique 'la requérante est propriétaire d'une galerie marchande à [Localité 6](...) portant l'enseigne '[Adresse 5]'. L'un de ses locataires, la société [Adresse 3] Retail, enseigne 'Leonidas' a donné son désistement pour le 3 octobre 2020 (...).
De plus, selon l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 27 juin 2019, la société Mercialys invoquant le règlement partiel des loyers et charges dus par M. [T] [F] a fait assigner 'la sarl Montiheu Retail et son gérant' en demandant une condamnation solidaire qu'elle a par ailleurs obtenue, l'ordonnance mentionnant en sa motivation que le bail prévoit une obligation de solidarité entre M. [T] [F] et la société qui se substituera.
Le principal dû a été réglé par la personne morale après saisie sur son compte bancaire.
La société Mercialys fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite ne sont invoqués.
La cour rappelle que le juge des référés est le juge de l'évidence. Or, si aucune substitution formelle de la société [Adresse 3] Retail n'est intervenue conformément aux clauses du bail, il ressort des pièces susvisées que la société Mercialys a considéré entre la date d'entrée dans les lieux et au moins le 15 décembre 2020, que la société [Adresse 3] Retail s'était substituée à M. [F].
Il existe une contestation sérieuse sur ses demandes tendant à voir valider le congé que le bailleur dit avoir été donné par M. [F] à titre personnel mais aussi à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire après délivrance d'un commandement de payer à M. [F]. Ces demandes ainsi que celles en découlant : expulsion, condamnations à paiement, conservation du dépôt de garantie, ne peuvent pas plus aboutir.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens la décision attaquée avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi que sur le rejet de la demande de la SA Mercialys sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour confirme également en équité le rejet de l'application du même article au profit de M. [T] [F] et de la sarl [Adresse 3] Retail.
La société Mercialys qui succombe également à hauteur d'appel est condamnée aux dépens. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel au profit de M. [T] [F] et de la sarl [Adresse 3] Retail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare être valablement saisie,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la SA Mercialys aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT