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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-14.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.681

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° T 15-14.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Capucine, dont le siège est chez Mme [F], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Capucine, de Me Le Prado, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Capucine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Capucine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association CAPUCINE à payer à Madame [N] la somme de 3.712,28 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2003 et mars 2007, outre 371,22 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Mme [N] réclame le paiement d'une somme de 12.379,25 € au titre des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutées de janvier 2003 à mars 2007; qu'il résulte de son annexe n° 33 qu'elle ventile sa demande comme suit : année 2003 : 2.885,04 € année 2004 : 4.154,70 € année 2005 : 1.695,45 € année 2006 : 2.872,72 € année 2007 : 771,34 € ; que l'association Capucine objecte qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaires et s'est même opposée à l'exécution de telles heures ; qu'elle ajoute que l'exécution des missions confiées à Mme [N] n'exigeait pas la réalisation d'heures supplémentaires ; sans doute, que lors de sa réunion du 25 novembre 2004, le conseil d'administration de l'association avait indiqué à Mme [N] « de ne plus faire d'heures supplémentaires » ; que l'employeur avait rappelé ce principe dans un courrier du 20 juin 2005 et une note du 26 septembre 2005 ; Mais que dans son courrier du 20 juin 2005, l'association Capucine admettait que les tâches confiées pouvaient rendre nécessaire l'exécution d'heures supplémentaires puisqu'elle écrivait : « Si l'activité de la Crèche implique ponctuellement un surcroît de charge de travail, vous devez vous organisez pour récupérer ces heures le plus rapidement possible et vous devez en avertir le Bureau de l'association » ; que bien plus, en accordant dans ce même courrier « 3 semaines de récupération dont 2 étaient impérativement à prendre cet été et une avant mai 2006 », l'employeur a admis que Mme [N] avait bien réalisé des heures supplémentaires ; que l'association Capucine observe également que la crèche bénéficiait d'un « équivalent de 2,5 temps plein » pour assurer le fonctionnement administratif tandis que les structures lyonnaises équivalentes ne bénéficiaient que de 2 ETP ; qu'il est apparu lors d'audience qu'une éducatrice était intégrée dans cet effectif affecté aux tâches administratives ; qu'en outre, Mme [N] a précisé, sans être démentie par l'employeur, que cette éducatrice avait été absente, dans le cadre d'un congé de maternité, sans être remplacée pendant huit mois ; que cette remarque impose de nuancer l'objection de l'employeur tenant à l'absence de toute surcharge de travail ; que pour étayer sa demande, Mme [N] verse des copies de ses agendas des années 2003 à 2007, dans lesquels elle a mentionné les heures de prise et de fin de service ainsi que l'identité de certaines familles rencontrées (annexes n° 22, 23, 24 et 81) ; que les éléments fournis par l'intéressée sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que les durées de travail revendiquées par Mme [N] ne sauraient être purement et simplement entérinées par la cour en ce que la salariée a inclus dans les temps de travail des périodes qu'elle consacrait à des activités personnelles (rendez-vous chez un dentiste le 9 septembre 2003, à « L'Hyppopotamus » le 12 novembre 2013, chez le podologue le 27 mai 2004, chez le « kiné » le 30 juin 2004 entre autres) et en ce que les durées revendiquées ne sont pas confirmées par les mentions des agendas (par exemple : semaines 43, 45 en 2003, semaine 21 en 2004, etc.) ; que les éléments soumis permettent à la cour de retenir que Mme [N] a accompli 51 heures supplémentaires en 2003, 67 heures supplémentaires en 2004, 31 heures supplémentaires en 2005, 49 heures en 2006 et 13 heures en 2007; que le salaire horaire de Mme [N] ayant été de 14,075 € (2.134,80 € / 151,67), sa créance ressort à 14,075 x 1,25 x 211 = 3.712,28 € outre 371,22 € au titre des congés payés afférents » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle même constaté que le décompte établi par Madame [N] sur la base de ses propres agendas ne mentionnait que « les heures de prises et de fin de service » et qu'étaient inclus dans les temps de travail « des périodes qu'elle consacrait à des activités personnelles » et que certaines « durées revendiqués ne sont pas confirmées par les mentions des agendas » ; qu'en considérant cependant que ces éléments étaient de nature à étayer la demande de Madame [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail ; ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en condamnant l'association CAPUCINE au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, cependant qu'elle constatait que par courrier du 20 juin 2005 l'employeur avait accordé à Madame [N] « 3 semaines de récupération dont 2 étaient impérativement à prendre (l') été (2005) et une avant mai 2006 », ce dont il résultait qu'aucune heure supplémentaire n'était dû pour cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit établi le harcèlement moral à l'encontre de Madame [N], d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association CAPUCINE, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association CAPUCINE à payer à la salariée 6.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1.016,57 € au titre de la mise à pied conservatoire, 1.280,88 € d'indemnité légale de licenciement, 4.269,60 € d'indemnité compensatrice de préavis, 426,96 € au titre des congés payés afférents, 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation est fondée : Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation, Mme [N] reproche à son employeur de s'être rendu coupable de harcèlement moral : que Mme [N] n'a jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire durant la relation de travail ; que de nombreuses heures supplémentaires sont demeurées impayées ; que dans un courrier adressé le 12 septembre 2005 à Mme [F], présidente de l'association, Mme [N] se plaignait « d'interférence sur (son) poste de directrice » lors de la gestion du différend avant opposé Mme [B], assistante maternelle, aux époux [L], parents d'une fillette confiée à cette dernière ; qu'elle reprenait ce grief dans une lettre adressée le 18 octobre 2005 à Mme [S]., directeur du service des modes d'accueil et d'adoption dans les termes suivants : « De nombreuses interférences émanant de la Présidente m'empêchent d'exercer ma fonction de direction dans de bonnes conditions et perturbent l'organisation du service. » ; que dans une « fiche entreprise » datée du 7 juin 2005, établie dans le cadre de ses missions préventives en exécution de l'article R 241-41-3 ancien du code du travail, le docteur [H], médecin du travail, avait alerté l'employeur sur des « risques organisationnels » tenant à l'existence « d'ambiguïté sur les champs de responsabilité respectifs entre la directrice de la crèche et les dirigeants de l'association » ; que ce médecin avait visé plus spécifiquement « des contacts directs entre la présidente et certaines assistantes maternelles, sur des questions relevant directement de l'autorité de la directrice » et observé que « des clarifications devraient être recherchées pour un travail plus serein » ; que Mme [X], qui a été éducatrice au sein de la crèche, atteste de ce que Mme [F] a « interféré sur les fonctions de Mme [N], notamment en ce qui concerne les horaires de travail donnés à Mme [C] pour sa reprise, qui n'étaient pas compatibles avec les horaires ainsi que les besoins de la structure » ; qu'elle ajoute que la présidente adressait « de continuels reproches » à Mme [N] par l'intermédiaire d'e-mails, qu'elle avait signifié à Mme [N], lors d'une entrevue le 16 juin 2005, qu'elle pouvait « partir » si elle n'était pas satisfaite des horaires applicables à compter du mois de septembre suivant, ou encore qu'elle avait « pris à partie Mme [N] devant l'ensemble du personnel » à propos de sa gestion d'un enfant malade ; que Mme [A], ancienne éducatrice de la structure, déclare avoir « pu lire des mail adressés » par la présidente de l'association à Mme [N] qui n'étaient pas très respectueux, voire agressifs et qui mettaient en doute les capacités de Mme [N] à gérer la crèche » ; que d'autres anciennes salariées de la crèche, Mmes [P] et [C] rendent également compte de relations tendues entre Mme [N] et Mme [F] ; que selon courrier du 20 juin 2005, l'association Capucine a notifié à Mme [N] une « mise en garde » pour avoir retiré à Mme [B], assistante maternelle, l'enfant des époux [L], sans l'accord de cette assistante maternelle et d'avoir fait preuve de « partialité » à l'égard de celle-ci ; que Mme [N] a contesté cette sanction en observant que la fillette était « en très grande difficulté, donc en souffrance psychologique » auprès de Mme [B] ; que le règlement de fonctionnement de la crèche prévoit notamment que la directrice organise le fonctionnement général de la structure et de la vie de la crèche ; qu'elle exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel, est garante de la qualité de l'accueil des enfants confiés au domicile de l'assistante maternelle, qu'elle assure l'encadrement des assistantes maternelles placées sous sa responsabilité et que tout litige entre les parents et l'assistante maternelle doit être soumis à la directrice qui en réfère si nécessaire au conseil d'administration ; que le descriptif de poste donnait mission à Mme [N] de « garantir le bien-être de l'enfant dans sa globalité (physique, psychique et sociale) » ; que M. [L] atteste que le retrait de sa fille est intervenu à sa demande et à celle de son épouse en raison de leur impossibilité à continuer à confier (leur) enfant » à Mme [B] (annexe n° 46 de Mme [N]) ; Attendu que d'une part, il était de la responsabilité de Mme [N] de retirer l'enfant à Mme [B] dès lors qu'elle-même estimait que la fillette était en souffrance psychologique auprès de cette assistante maternelle ; que d'autre part, il n'est pas démontré que la directrice aurait dû recueillir l'accord préalable de Mme [B] pour prendre cette décision que cette règle n'est pas énoncée dans le « règlement de fonctionnement » de la crèche versé aux débats (annexe n° 39-1 de l'employeur) et elle ne figure dans aucun des autres documents produits ; que l'employeur ne démontrant pas que la décision litigieuse de Mme [N], sans doute préjudiciable à Mme [B], était abusive, la mise en garde notifiée le 20 juin 2005 n'était pas fondée ; que selon courrier daté du 5 mars 2007, l'association Capucine a notifié à la salariée un avertissement en lui reprochant d'avoir refusé d'adresser à Mme [J], mère d'un enfant confié à Mme [B], un courrier lui rappelant « l'ensemble des points du règlement intérieur » négligés par cette mère, tenant au respect des horaires, à la nécessité de prévenir l'assistante maternelle et la structure en cas d'absence de l'enfant ; que Mme [N] ne conteste pas avoir refusé d'exécuter les instructions que son employeur lui avait données selon courrier électronique du 18 janvier 2007 ; que ce refus, que Mme [N] ne justifie pas, caractérisait une insubordination que l'association Capucine a pu, à bon droit, sanctionner ; que le docteur [H], déjà cité, affirme avoir « constaté une dégradation de l'état de santé de Mme [N] depuis l'année 2004, caractérisée par une fatigue psychique importante, aboutissant à un état dépressif » ; que ce médecin précise que Mme [N] lui avait fait part de « ses difficultés professionnelles, de la dégradation de ses conditions de travail » ; que dans un courrier daté du 5 janvier 2005, Mme [I], psychologue, conseillait à Mme [N] de « prendre de la distance physique et psychique avec (son) lieu de travail » pour « éviter un envahissement des symptômes dépressifs » ; qu'abstraction faite de l'avertissement notifié le 5 mars 2007, les éléments précédemment exposés, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis et concordants pour faire présumer que Mme [N] a subi des pratiques persécutrices qui ont contribué à la dégradation de son état de santé constatée par le médecin du travail et qu'elle a donc été victime d'un harcèlement moral ; que l'association Capucine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'aucun des faits dénoncés ne relevait d'un harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi ; qu'une indemnité de 6.000 € assurera une juste réparation du préjudice occasionné par le harcèlement, compte tenu de la nature et de la durée des agissements fautifs ; que le harcèlement moral dont s'est rendu responsable l'association Capucine constitue une faute suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la résiliation a pris effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que la résiliation du contrat du travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort du bulletin de paie d'avril 2007 qu'une somme de 1.016.57 € a été retenue en exécution de la mise à pied conservatoire notifiée lors de la convocation à l'entretien préalable que la rupture de la relation de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette retenue était injustifiée et l'association Capucine doit être condamnée à payer cette somme ; que l'association Capucine ne conteste pas devoir une somme de 1.280,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'enfin, 4.269,60 € sont dus au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 426,96 € au titre des congés payés afférents ; que Mme [N] était âgée de 61 ans à la date du licenciement ; qu'elle percevait un salaire de base de 2.134,80 €; qu'elle avait une ancienneté inférieure à 6 ans ; que si elle affirme avoir eu des difficultés à retrouver un emploi, il résulte des documents médicaux produits, notamment de l'avis d'arrêt de travail du 4 janvier 2010 et du protocole de soins du 21 juillet 2008 que les arrêts de travail prescrits postérieurement à la rupture du contrat de travail étaient motivés par une affection sans lien avec son activité pour la crèche ; que dans ces conditions, le préjudice occasionné par la rupture du contrat peut être évalué à 20.000 € ; que l'association Capucine supportera les dépens et réglera à son adversaire une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1.800 € » ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L.1154-1 du Code du travail, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié qui doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour répondre aux allégations de harcèlement moral de Madame [N], notamment la prétendue immixtion de la Présidente de l'association dans ses fonctions, l'association CAPUCINE versait aux débats plusieurs attestations précises et circonstanciées de la vice-présidente de l'association et de membres du conseil d'administration combattant les affirmations de prétendus propos irrespectueux de Madame [F] à l'encontre de Madame [N], ainsi que des comptes-rendus et procès-verbaux de réunion établissant les difficultés rencontrées par Madame [N] dans l'exercice de ses fonctions et les réunions organisées pour l'assister dans son travail ; qu'en se bornant à considérer que « l'association CAPUCINE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'aucun des faits dénoncés ne relevait d'un harcèlement » sans examiner, ne serait-ce que sommairement, l'ensemble des éléments régulièrement versés aux débats et formellement exploités par l'association dans ses écritures d'appel (pp. 18 à 26) pour justifier objectivement les agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction consistant à exiger du salarié même sur un ton de reproche qu'il accomplisse correctement ses fonctions et à intervenir ponctuellement à ses côtés afin de palier les manquements constatés, ce qui pourrait être source de tensions, ne saurait constituer un harcèlement moral ; qu'en déduisant le harcèlement moral subi par Madame [N], l'interférence de la Présidente de l'association dans ses fonctions de directrice et leurs « relations tendues », sans rechercher si, comme elle y était invitée, l'intervention de la Présidente n'était pas justifiée par les difficultés rencontrées par Madame [N] dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'il ressortait des divers comptes-rendus de réunion versés aux débats par l'employeur, ainsi que par les insuffisances professionnelles invoquées notamment à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a retenu pour dire le harcèlement moral constitué que Madame [N] n'avait pas bénéficié d'augmentation de salaire pendant la durée de la relation de travail ; qu'il était pourtant acquis aux débats que Madame [N] ne pouvait revendiquer la qualification au statut cadre A et donc le rappel de salaire y afférent ; qu'en retenant néanmoins cet élément sans caractériser à quel titre la salariée aurait été fondée à bénéficier d'une quelconque augmentation de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'une seule sanction disciplinaire non justifiée en six ans de collaboration de surcroît mineure ne peut être assimilée à un acte de harcèlement moral ; qu'en retenant cependant que la mise en garde injustifiée notifiée à Madame [N] le 20 juin 2005 serait constitutive de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief de défaut de paiement des heures supplémentaires prétendument accomplies par Madame [N] constituait un élément susceptible de caractériser un harcèlement moral à son encontre ; qu'il existe ainsi un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt concernant la question des heures supplémentaires et ceux concernant le harcèlement moral, de telle sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant dit que Madame [N] avait été victime de harcèlement moral, par application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QUE de la même façon, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le harcèlement moral prétendument subi par Madame [N] constituait un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association CAPUCUNE ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt concernant le harcèlement moral et ceux concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N], de telle sorte que la cassation à intervenir sur les cinq premières branches du deuxième moyen emportera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ALORS DE SEPTIEME PART ET INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Madame [N] de résiliation judiciaire de son contrat de travail au 13 avril 2007, les faits anciens tirés d'une interférence de la présidente de l'association dans ses fonctions en 2005 et de la mise en garde injustifiée notifiée en juin 2005, ainsi que le non paiement d'heures supplémentaires depuis 2003 pour un montant de 3.712,28 €, éléments qui n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les article 1134 et 1184 du Code civil.

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