Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/522
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POA4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mai à 09h35
Nous , V. CHARLES-MEUNIER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [U]
né le 01 Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 11 h 30 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [U]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [U], âgé de 39 ans comme étant né le 1er février 1984 et de nationalité algérienne (né à [Localité 1]), fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 24 mars 2023 par le Préfet de la Haute Garonne et notifié le 27 mars 2023, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par décision prise par le préfet de HAUTE GARONNE le 10 mai 2023 notifiée le 11 mai 2023 à 10h22, M. [O] [U] a été placé en rétention administrative pour 48h à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] en date du 11 mai 2023.
Par requête en date du 12 mai 2023, l'autorité administrative sollicitait la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U] pour une durée de 28 jours, et M. [O] [U] contestait la régularité de la décision de placement par voie de requête en date du 12 mai 2023.
Par ordonnance en date du 13 mai 2023 rendue à 17h48, le Juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation et la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours.
M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 15 mai 2023 à 11h30.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [O] [U] a principalement soutenu:
- l'insuffisance de motivation de la décision au visa de l'article L 741-6 du CESEDA et des dispositions des articles L211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration; il soutient que la décision ne répond pas aux exigences de motivation pour que le juge puisse apprécier le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention et se retrouve ainsi privé de l'exercice de son pouvoir de contrôle. En l'espèce il est fait grief à M. [U] de ne pas avoir respecté une précédente interdiction, or il a été expulsé en 2017 et n'est revenu qu'en 2020 soit au-delà de la période d'interdiction. Il a par ailleurs exécuté l'ensemble de ses condamnations et le fait de détenir un casier judiciaire ne permet pas d'affirmer qu'il constitue une menace actuelle et grave pour l'ordre public selon la jurisprudence constante.
- Il fait par ailleurs valoir l'absence de diligences suivies et effectives de l'autorité préfectorale alors que M. [U] faisait l'objet d'une liberté expulsion ordonnée par le juge de l'application des peines: une demande d'audition a été faite auprès du consulat le 7 avril 2023 avec la copie de l'acte de naissance que l'administration détient depuis 2011, et le 18 avril l'audition est fixée au 26 avril 2023 reportée la veille en raison du manque d'escorte au 10 mai 2023: les démarches sont insuffisantes et non effectives pour mettre à exécution la décision.
Il demande d'ordonner en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [O] [U] et d'infirmer l'ordonnance déférée.
À l'audience du 16 mai 2023, après avoir vérifié l'identité de M. [O] [U], Me [S] [X] a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en rappelant:
- sur l'insuffisance de motivation: si l'intéressé est défavorablement connu des services de police, ce n'est pas la seule motivation figurant dans la décision puisqu'il ne dispose pas de garanties de représentation et n'a pas déféré à plusieurs mesures d'éloignement.
- sur l'effectivité des diligences: avant le placement au centre de rétention il n'y a pas à faire la preuve des diligences préalables. Le Préfecture a malgré tout initié les diligences avant l'élargissement de [Localité 2].
M. [O] [U] qui a demandé à comparaître, assisté d'un interprète, a sollicité sa mise en liberté : il déclare vouloir quitter la France mais pas pour aller dans son pays d'origine.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de la décision de placement en rétention
Au visa de l'article L 741-6 du CESEDA et des dispositions des articles L211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration; il est nécessaire que l'arrêté de placement en rétention réponde aux exigences de motivation pour que le juge puisse apprécier le caractère nécessaire et proportionné du placement en rétention et puisse ainsi exercer son pouvoir de contrôle.
En l'espèce M. [U] fait valoir le défaut de motivation de la décision de placement en rétention à défaut notamment de démontrer l'existence d'une menace grave à l'ordre public.
La décision de placement en rétention administrative est motivée par l'absence d'autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement en ce que M. [U], qui dispose de multiples alias, a déclaré être entré pour la seconde fois en France irrégulièrement dans le courant de l'année 2020, a été interpellé en février 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement le 13 février 2023 pour ces faits.
La décision vise en sus l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesures d'éloignement puisque M. [U] ne dispose pas de ressources personnelles et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, alors qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation à défaut de justifier d'une entrée régulière sur le territoire où il n'a pas demandé de titre de séjour. Enfin il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et n'a aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, pas plus qu'il ne justifie d'une adresse effective et permanente.
M. [U] conteste notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement: toutefois il lui a été notifié au moins le 20 janvier 2021 un arrêté par la préfecture de gironde lui faisant obligation de quitter le territoire national, ce qu'il n'a pas effectué.
M. [U] s'est bien maintenu et de nouveau présenté sur le territoire national sans titre d'entrée ni formé de demande régulière de séjour tout en étant parfaitement informé des conséquences du séjour irrégulier, ce qui démontre son absence d'exécution volontaire ainsi que son absence de garanties de représentation d'autant que s'il a exécuté l'ensemble des peines auxquelles il a été condamné, ces exécutions sont la démonstration de ce que son maintien sur le territoire national s'accompagne systématiquement d'actes délictueux propres à caractériser une menace constante pour l'intérêt fondamental de la société.
L'irrégularité alléguée n'est pas justifiée: il n'y a pas lieu d'annuler de la procédure de placement en rétention. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les diligences
Aux termes de l'article 741-3 du CESEDA, un étranger un peut être retenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander si non seulement la préfecture a effectué les diligences nécessaires et si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention.
En l'espèce, M. [U] fait état de l'absence de diligences en ce qu'il fait l'objet d'une mesure de liberté conditionnelle expulsion ordonnée par le juge de l'application des peines à partir du 3 avril 2023: cependant le défaut d'exécution de la reconduite dans ce cadre ne peut être imputé à l'autorité préfectorale dans le cadre de la procédure de retenue administrative auquel le texte visé est seulement applicable alors que la procédure d'identification est toujours en cours. Les saisines consulaires ont été effectuées et les diligences démontrées depuis le placement en rétention administrative.
C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a considéré que l'administration a accompli dès le début du placement en rétention les diligences nécessaires et utiles pour parvenir à son éloignement.
Dès lors la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 11 mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [O] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON V. CHARLES-MEUNIER.
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