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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-18.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.374

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10678 F Pourvoi n° U 18-18.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque BIA, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cross Continental Trading Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), 2°/ à la société The International Banking Corporation BSC, dont le siège est [...] (Bahrein), 3°/ à la société Cabinet Trowers and Hamlins LLP, dont le siège est [...] (Bahrein), prise en qualité d'administrateur de la société The International Banking Corporation BSC, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque BIA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société The International Banking Corporation BSC et de la société Cabinet Trowers and Hamlins LLP, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cross Continental Trading Limited ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque BIA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cross Continental Trading Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Banque BIA Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cross Continental Trading Ltd et, statuant à nouveau, d'avoir dit que les juridictions étatiques ne sont pas compétentes pour trancher le litige opposant la banque BIA à la société Cross Continental Trading Ltd. et d'avoir renvoyé la banque BIA à se mieux pourvoir à l'égard de ce litige ; Aux motifs que « aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ; qu'en l'espèce, la banque BIA agit contre CCT en se prévalant de sa subrogation dans les droits que le vendeur de la marchandise, Noble, tient du contrat de vente ; que celui-ci stipule « Autres dispositions et Arbitrage : ce contrat est régi par le droit anglais » ; qu'une telle clause exprime la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage les différends découlant du contrat ; qu'elle n'est pas manifestement nulle ou inapplicable, étant au demeurant observé qu'il résulte d'un certificat de coutume produit par CCT que le droit anglais la regarderait comme valable et permettrait de remédier au silence de la convention concernant les modalités de désignation du tribunal arbitral ; que, par conséquent, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent à l'égard du litige opposant BIA à CCT » (arrêt, p. 4) 1°) Alors que la clause ainsi rédigée : « Autres dispositions et arbitrage : ce contrat est régi par le droit anglais » est une clause de choix de loi et non une clause compromissoire ; qu'en énonçant que « une telle clause exprime la volonté des parties de se soumettre à l'arbitrage » (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a dénaturé ladite clause, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu article 1192 du code civil ; 2°) Alors qu'en vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique; qu'au cas présent, la cour d'appel a justifié l'applicabilité de la clause en tant que clause compromissoire par sa prétendue validité en droit anglais ; qu'en statuant ainsi, par référence à la loi étatique désignée pour régir le contrat, la cour d'appel a violé le principe d'autonomie de la clause compromissoire.

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