Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° C 15-25.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, désignée comme CPAM de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la société Cotrans automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Cotrans automobiles ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmant le jugement entrepris, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 7 janvier 2010 justifient à l'égard de la société COTRANS AUTOMOBILES l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 27 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « 3 - L'avis du médecin consultant. Le Professeur [T] [U], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire sou rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « Le 07.01..10, le requérant a été victime d'une fracture de la glène humérale droite, alors qu'il travaillait sous un véhicule positionné sur un pont élévateur. Le certificat médical initial des urgences du Centre Hospitalier St Benoit fait état d'une fracture parcellaire de la partie inférieure de la glène. Traitement par immobilisation pendant 15 jours. Arrêt de travail pendant 6 mois, puis mi temps thérapeutique pendant trois mois. A la date de consolidation (27.09.10), le médecin conseil de la CPAM (examen clinique du 25.03.11) a enregistré les doléances du patient : douleurs à l'effort, impossibilité de lever le bras en l'air, manque de force. Le médecin conseil, chez ce droitier, a constaté une « raideur moyenne douloureuse de l'épaule droite justifiant un taux d'IPP de 20 % ». L'entier rapport médical d'évaluation a été transmis à la CNITAAT sous pli confidentiel. L'examen clinique du médecin conseil montre l'absence d'amyotrophie, mais une diminution des mobilisations de l'épaule droite (abduction à 90 contre 180; antépulsion à 110 contre 180; rétropulsion à 30 contre 50; rotation externe à 40 contre 60; rotation interne à 70 contre 80; main nuque impossible, main omoplate atteignant la ceinture). Le TCI (jugement du 18.03.13) a confirmé le taux d'IPP de 20 %. Auprès de la CNITAAT, l'employeur fait appel de cette décision, considérant que le taux d'IPP de 20 % est manifestement excessif, son médecin conseil ayant estimé (rapport du 24.11.11) que le taux d'IPP devrait être fixé à 5 % car « il existe des discordances entre les doléances d'impotence fonctionnelle .notable et de raideur alléguée, et l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit ». Le médecin conseil de la CPAM a effectivement souligné l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit, les mensurations étant tout à fait identiques à celles observées au membre supérieur gauche avec même des circonférences plus marquées à droite au niveau de l'épaule, du biceps, et du gantier, ce qui traduit une utilisation fonctionnelle régulière du membre, chez ce droitier. Cette constatation conduit à considérer le taux d'IPP de 20 % comme surévalué par rapport aux critères du guide barème. Un taux d'IPP global de 15 % aurait été plus conforme à la réalité clinique. » 4 - La décision de la Cour. Considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'à la date du 27 septembre 2010, M. [S] [H] une limitation modérée des mouvements de l'épaule, sans amyotrophie, démontrant une utilisation fonctionnelle régulière du membre ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle, adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 % à l'égard de la société la société COTRANS AUTOMOBILE » ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en se bornant à entériner les conclusions du médecin consultant qui prétendait déduire une utilisation fonctionnelle régulière du membre de la seule absence d'amyotrophie, sans s'expliquer, quand ils y étaient invités, quant aux constatations du médecin conseil, seul praticien ayant examiné la victime, faisant état d'une impossibilité de lever le bras en l'air, d'un manque de force et de douleurs à effort, tout autant de circonstances de nature à exclure toute idée d'utilisation fonctionnelle régulière du membre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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