Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.550
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° A 18-13.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Réunion, anciennement dénommée Société de transport et d'assainissement de la Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Réunion ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de toutes ses demandes en précisant que le licenciement de l'intéressé était justifié par une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige explicite le motif de licenciement par l'incident survenu le lundi 1er juillet 2013 par lequel M. F... a agressé un collègue par injures et menaces, au point que ce dernier s'est enfermé dans son camion par crainte de violences physiques, ce qui n'a pas empêché le premier de poursuivre les insultes et de donner des coups de poing sur la vitre du véhicule ; que cet incident est survenu, selon la lettre de rupture, après une boutade du collègue, ultérieurement agressé, envers M. F... le vendredi 28 juin 2013 ; que M. F... invoque, sans en justifier, une provocation et n'explicite nullement ce qui s'est passé le 28 juin et pouvant justifier ou excuser l'incident du 1er juillet ; qu'il estime que les faits ne relèvent pas d'une agression mais d'une « dispute un peu vive entre collègues » ; qu'il omet de préciser la réalité des faits et reste taisant sur leur matérialité ; que la réalité de l'incident n'est cependant pas contestée ; que le collègue concerné, M. W..., a déposé une main courante le 1er juillet ; qu'il précise que le vendredi, il a croisé M. F... au centre d'enfouissement et s'est adressé à lui en demandant s'il était pressé ; que c'était pour lui une boutade et M. F... n'a pas eu le temps de répondre ; que le lundi matin, il a été interpellé par M. F... lui demandant s'il se prenait pour le chef et de quoi il parlait, il n'a pas répondu ; qu'ensuite, il s'est fait insulter en créole ; que voyant qu'il s'emportait seul, il a préféré quitter les lieux et se rendre dans son camion pour prendre son service ; qu'il l'a vu arriver très agressif et a été obligé de s'enfermer car il voulait se battre ; qu'ayant dénoncé ces faits, son supérieur lui a demandé de faire une main courante ; que le fait que cette déclaration ait été faite sur la demande de l'employeur n'altère en rien les termes de la plainte par ailleurs non contredits quant à la matérialité des faits dénoncés ; que l'agression est confirmée par l'attestation de M. R..., présent lors des faits ; que si ce dernier ne précise pas explicitement son lien de subordination avec la société STAR, il indique néanmoins qu'il exerce la profession de chauffeur et il ressort de sa déclaration qu'il était sur son lieu de travail précisant être allé au réfectoire entre le début et la fin de l'altercation ; qu'ainsi l'irrégularité soulevée par M. F... n'est que formelle ; que par ailleurs, la valeur probante d'une déclaration relève de l'office du juge et, en l'espèce, aucun élément objectif ne permet de retenir l'absence de crédibilité des dires de M. R..., confirmant en substance la plainte de M. W... ; que le 3 juillet, M. W... a été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail et renvoyé à consulter son médecin traitant ; que le fait que la visite ait été sur l'initiative de l'employeur, débiteur d'une obligation de santé et de sécurité, n'altère pas plus le constat du médecin du travail quant à l'inaptitude temporaire ; que celle-ci est de fait incidemment confirmé par le médecin traitant ayant prescrit un arrêt de travail dans le cadre d'un accident de travail ; que l'employeur est, par ailleurs, fondé à faire état dans le courrier de rupture de faits antérieurs de nature à justifier la réalité d'un comportement récurrent, confirmé par l'attestation de M. R... qui a déclaré « de manière générale, M. F... a tendance à être agressif et insultant quand il parle avec ses collègues. Ce n'est pas une personne fréquentable » ; que l'attitude récurrente de M. F... au sein de l'entreprise justifie que la société STAR ait demandé à M. W... de déposer une main courante le jour même et, au constat de l'état psychologique de celui-ci, l'ait renvoyé à consulter le médecin du travail ; que le scénario invoqué par M. F... d'un dossier monté par l'employeur pour se débarrasser de lui de manière injustifiée est en totale contradiction avec les éléments précités et retenus ; que ces éléments imposent alors de retenir que l'altercation relève de l'agression, qu'elle est entièrement imputable à M. F..., qui à l'évidence cherchait la bagarre, et qu'elle s'inscrit dans un comportement réitéré ; que le maintien dans l'entreprise de M. F... était alors impossible même durant le temps du préavis, ce qui valide à la fois la mise à pied conservatoire et la faute grave retenue par l'employeur ; que M. F... ne justifie pas de l'expédition à l'employeur de son courrier de demande de report de l'entretien préalable au motif qu'il était en arrêt de travail, pas plus qu'il ne justifie que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à celui-ci ; que la procédure de licenciement est alors régulière ; que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions sauf à y ajouter que le licenciement est justifié par une faute grave (v. arrêt, p. 2 à 4) ;
1°) ALORS QU'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives, le prononcé de la première sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur et s'opposant à ce qu'il prononce une seconde sanction à raison des mêmes faits ; qu'en retenant que le licenciement de M. F... était justifié par une faute grave caractérisée par l'incident survenu le 1er juillet 2013 par lequel l'intéressé avait agressé un collègue par injures et menaces, l'employeur étant en outre fondé à faire état dans le courrier de rupture de faits antérieurs de nature à justifier la réalité d'un comportement récurrent et réitéré, sans rechercher si ces faits, invoqués dans la lettre licenciement, autres que l'incident du 1er juillet 2013, n'avaient pas tous donné lieu à une mise en garde puis un avertissement et, enfin, une mise à pied d'un jour, de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement litigieux, ainsi motivé par des griefs déjà sanctionnés disciplinairement, était illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, sauf à méconnaître le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour dire que le licenciement de M. F... était justifié par une faute grave, des faits antérieurs à l'incident du 1er juillet 2013, sans faire ressortir que ces faits s'étaient déroulés moins de trois ans avant l'engagement des poursuites disciplinaires, à savoir la procédure de licenciement, et s'ils pouvaient être invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction, en l'occurrence ledit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 1332-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui ne peut l'établir que par des moyens licites et loyaux ; qu'en ajoutant, pour dire que le licenciement de M. F... était justifié par une faute grave, que la circonstance que la déclaration du salarié, qui aurait été agressé le 1er juillet 2013, avait été faite sur la demande de l'employeur, n'altérait en rien les termes de la plainte et que l'agression était confirmée par l'attestation de M. R..., présent lors des faits, outre que la circonstance que la visite médicale, à laquelle le salarié s'était rendu, l'avait été sur l'initiative de l'employeur n'altérait pas plus le constat du médecin du travail quant à l'inaptitude temporaire, quand il incombait à l'employeur, sur lequel pesait la charge de la preuve de la faute grave qu'il alléguait comme motif de licenciement, de l'établir de manière licite et loyale, et que l'utilisation de la déclaration de police, de l'attestation du médecin du travail et de celle du subordonné précitées, obtenues à sa propre demande, constituait un stratagème rendant illicites et déloyaux ces moyens de preuves, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.
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