Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2306384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306384
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par M. E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer et un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délais de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence,
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né en 1992, est entré en France en février 2015, à l'âge de 23 ans, selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à
M. D C, adjoint au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Si M. A soutient être entré en France au cours de l'année 2015, il ne produit aucun document tendant à justifier de sa présence sur le territoire français avant septembre 2016. S'il fait valoir être en concubinage avec une ressortissante marocaine et que deux enfants sont nés en 2019 et 2021 de cette union, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne serait en situation régulière en France. En tout état de cause, ces circonstances ne sauraient être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine ou celui de sa compagne avec leurs enfants en bas âge. Enfin, la circonstance que M. A, qui n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2020 et 2021, occuperait un emploi de vendeur au sein de la même entreprise depuis le 1er janvier 2019, n'est pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle telle que sa situation puisse être regardée comme relevant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la compagne de M. A, de nationalité marocaine, se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine respectifs avec leurs enfants en bas âge, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts et en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, l'arrêté attaqué n'implique aucune séparation des enfants de M. A, âgés de quatre et deux ans à la date de l'arrêté attaqué, de l'un ou l'autre de leurs parents. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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