Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01583 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHBB-11
Madame [W] [K]
Représentant : Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [N] [K]
Représentant : Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [B] [K]
Représentant : Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
S.A. PACIFICA
Représentant : Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
S.A. PREDICA
Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Représentant : Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 13 juin 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 mai 2023, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [K], M. [N] [K] et M. [B] [K] reçue le 1er août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2023 par la société Pacifica aux fins de :
Vu les articles 54,2°, 542, 954, 908, 910-4 et 911-1 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de l'appel,
A défaut, subsidiairement,
- prononcer la nullité de l'appel et à défaut des conclusions signifiées par les appelants,
En tout état de cause
- condamner les consorts [K] à payer à la SA Pacifica au titre du présent incident
une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux termes desquelles elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur l'incident soulevé par la société Pacifica et dans l'hypothèse où il y serait fait droit et où la décision mettrait fin à l'instance, de condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct.
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2023 par la société Prédica aux termes desquelles il est demandé, après avoir pris acte qu'elle s'en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état s'agissant de la caducité et de la nullité de la déclaration d'appel, de :
- débouter les consorts [K] de leur demande de condamnation de la société Prédica qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à l'incident à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2023 par les consorts [K] aux termes desquelles il est demandé de :
Vu les articles, 114, 565, 901 et 954 du code de procédure civile,
- écarter les conclusions d'incident de la SA Prédica en ce qu'elles ne saisissent la cour
d'appel d'aucune demande,
- débouter la SA Pacifica de son incident tendant à voir prononcer la caducité et la nullité de l'appel litigieux,
- débouter la SA Pacifica de sa demande tendant à voir condamner les consorts [K] à régler 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA Prédica de sa demande tendant à voir condamner les consorts [K] à régler 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CRCAM de sa demande tendant à voir condamner les consorts [K]à
régler 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica à verser 2000 euros aux consorts [K] au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Prédica à verser 2000 euros aux consorts [K] au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La demande aux fins de caducité ou de nullité de la déclaration d'appel formée par la société Pacifica :
Il est précisé à titre liminaire que les autres intimées, la société Prédica et la CRCAM, s'en rapportent à la décision du conseiller de la mise en état sans s'associer à l'incident soulevé par la société Pacifica.
Il ressort des conclusions d'incident de la société Pacifica qu'en réalité, celle-ci fonde ses prétentions à titre principal sur le fait que la déclaration d'appel ne comporte pas de mention quant à l'annulation ou à la réformation de la décision, soit l'objet de la demande, et quant aux chefs du jugement expressément critiqué.
Les critiques faites aux appelants quant à leurs premières conclusions sont sans emport devant le magistrat saisi de l'incident, la mention "infirmation" figurant bien dans le dispositif des écritures, de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue de ce chef.
L'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état se situe exclusivement sur le terrain de la nullité de la déclaration d'appel des consorts [K].
Il appartiendra à la cour, également saisie par la société Pacifica dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2023 et seule compétente pour en connaître, de se prononcer sur les autres contestations tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel et au caractère nouveau qui est invoqué des demandes formées par les consorts [K].
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
Par renvoi à l'article 54 2° : L'objet de la demande...
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivible.
Aux termes de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La déclaration d'appel formée par les consorts [K] est libellée comme suit :
Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisibleChefs du jugement dont appel :
- MET hors de cause la CRCAM du Nord-Est
- DEBOUTE Madame [W] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B]
[K] en leurs qualités d'ayants droits de Monsieur [O] [K] de leur demande en
paiement de deux millions d'euros
- DEBOUTE Madame [W] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B]
[K] en leurs qualités d'ayants droits de Monsieur [O] [K] de leur demande en
paiement de la somme de 32.000 euros
- DEBOUTE Madame [W] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B]
[K] en leurs qualités d'ayants droits de Monsieur [O] [K] de leur demande de
dommages et intérêts pour préjudice moral
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
- CONDAMNE Madame [W] [K], Monsieur [N] [K] et Monsieur [B]
[K] en leurs qualités d'ayants droits de Monsieur [O] [K] in solidum à payer à la SA
PACIFICA la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
civile
- CONDAMNE Madame [W] [K], Monsieur [N] [K] Monsieur [B]
[K] en leurs qualités d'ayants droits de Monsieur [O] [K] in solidum à payer à la
Société PREDICA la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile
- CONDAMNE Madame [W] [K], Monsieur [N] [K] Monsieur [B]
[K] en leurs qualités d'ayants droits de Monsieur [O] [K] in solidum aux dépens dont
distraction au profit de la SCP SAMMUT CROON JOURNEE LEAU
-Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire
Contrairement à ce que soutient la société Pacifica, il n'est pas exigé à peine de caducité que l'appelant fasse figurer au stade de sa déclaration d'appel la mention "réformation ou annulation du jugement", cette mention n'étant imposée sous cette sanction au terme de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que si elle est manquante dans les premières conclusions de l'appelant.
Il a été dit précédemment que les conclusions des consorts [K] n'encouraient aucune critique à cet égard.
Il ressort par ailleurs de l'examen de la déclaration d'appel (fichier XML) telle qu'elle est développée in extenso ci-dessus qu'y figurent les chefs du jugement qui y sont expressément critiqués.
S'il se conçoit que la mention "appel en cas d'objet indivisible" n'aurait pas dû figurer dans l'acte d'appel et rester accolée de manière contradictoire aux chefs du jugement expressément critiqués dans la mesure où le litige soumis à la cour n'est pas indivisible et qu'il peut exister dès lors une incertitude sur l'objet de l'appel, la nullité de l'acte de procédure n'est encourue que s'il est démontré l'existence d'un grief.
Or, force est de constater que la société Pacifica ne justifie d'aucun grief, ses écritures au fond révélant au contraire qu'elle a conclu en toute connaissance de cause de l'objet et de l'étendue de l'appel formé par les consorts [K].
Il en est de même s'agissant des manquements invoqués dans les conclusions des appelants sur l'absence d'énoncé des chefs de jugement critiqués et la contradiction de moyens dont il ne résulte ni nullité de l'acte d'appel ni nullité des conclusions aux termes de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile qui ne prévoit aucune sanction à ce titre.
La société Pacifica sera par conséquent déboutée de son incident.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
La société Pacifica sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la société Pacifica de son incident.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Pacifica aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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