Conseil d'Etat, 05 octobre 1984. 49164
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
49164
Date de décision :
5 octobre 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars et 18 mai 1983, présentés pour la commune d'Appoigny, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance en date du 21 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un consultant-expert pour constater les désordres survenus dans le plancher d'une salle de judo et déterminer les responsabilités encourues ; 2° ordonne cette expertise ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une ordonnance du 14 octobre 1982, non frappée d'appel, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté une première demande de la ville d'Appoigny tendant à la désignation d'un expert pour constater les désordres survenus dans le plancher d'une salle de judo achevée en mars 1982 et pour rechercher les responsabilités encourues ; que, si cette ordonnance n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle faisait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstance nouvelle, la ville présentât à nouveau la même demande au juge des référés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, antérieurement à sa première demande en référé, la ville d'Appoigny avait été informée par plusieurs lettres de ses assureurs qu'ils s'opposaient à ce qu'elle procède aux travaux de réception avant que le constat contradictoire des dommages ait été effectué ; que le fait qu'elle ait reçu postérieurement à l'ordonnance du 14 octobre 1982, une nouvelle correspondance appelant son attention sur cette opposition ne saurait être regardé comme une circonstance nouvelle l'autorisant à présenter à nouveau la même demande au président du tribunal administratif ; que dès lors elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa seconde demande d'expertise ;
DECIDE : Article 1er : La requête de la ville d'Appoigny est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville d'Appoigny, à la société Weisrock, à MM. X... et Y..., architectes et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
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