Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-70.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.315
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Aigre agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux de la mairie de ladite commune, Aigre (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1983 par la cour d'appel de Bordeaux, (chambre des expropriations) au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant à Piegut Pluviers (Dordogne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire rapporteur Cobert, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la commune d'Aigre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune d'Aigre fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1983) d'avoir fixé à 508 500 francs l'indemnité due à M. X... en suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant alors que, selon le moyen, ""premièrement, seuls peuvent être qualifiés de terrain à bâtir les terrains qui possèdent les réseaux prévus par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; que les terrains qui ne répondent pas aux conditions légales doivent être évalués en fonction de leur seul usage effectif ; qu'en appréciant par référence à des terrains à bâtir un terrain ne répondant pas aux conditions légales de terrain à bâtir, les juges du fond ont violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; et alors que, deuxièmement à supposer même cette méthode régulière, les juges du fond ne pouvaient retenir comme prix du terrain à bâtir dans la région un prix de 30 francs le m2 sans préciser en aucune façon les éléments de comparaison sur lesquels ils se sont fondés, qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision"" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exclu la qualification de terrain à bâtir de la parcelle expropriée a souverainement pris comme base de calcul la valeur de 30 francs le mètre carré, mentionné dans les conclusions des parties comme étant celui du marché immobilier local, à laquelle elle a appliqué un abattement de 75 % ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Aigre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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