Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/03148 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3Z3
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS - 638
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787
Me Louis HERAUD - 692
Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C] [J] [S]
né le 25 Décembre 1970 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [G] [H] [K] [R] épouse [S]
née le 12 Février 1972 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 13]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MARTINS et de la société DELTA ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 16]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BERBY ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées de Monsieur [W] [O] [T],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 15]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MARTINS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 2]
défaillante
Entreprise Monsieur [W] [O] [T],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8]
représentée par Maître Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société BERBY ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [Z]
né le 20 Juillet 1962 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [B] épouse [Z]
née le 20 Septembre 1964 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 12]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée les 18, 19, 20 et 21 avril 2023 par laquelle Monsieur et Madame [Y] [S] ont fait citer Monsieur [N] [Z] et Madame [A] [Z] née [B], la société BERBY ARCHITECTURE, Monsieur [W] [O] [T], la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [W] [O] [T], la société SARL MARTINS, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SARL MARTINS, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DELTA ETANCHEITE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société BERBY ARCHITECTURE devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2023 par Monsieur et Madame [S] par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur l’Expert [F] ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 12 février 2024 par Monsieur [W] [O] [T] par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Sans aucune acceptation de l’argumentation adverse, ni aucune renonciation aux moyens de défense au fond, et sous les plus expresses réserves des demandes dirigées à son encontre par Madame et Monsieur [S] ou toute autre partie,
Ordonner un sursis à statuer sur la demande initiale,
Réserver les dépens et toute autre demande ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société BERBY ARCHITECTURE le 8 novembre 2023 et le 9 février 2024 à Monsieur [O] [T] par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants, 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil,
Vu les articles L 124-3 et L 124-5 du Code des Assurances,
Sans aucune renonciation à tous moyens de défense au fond et sous les plus expresses réserves des demandes dirigées à leur par les époux [S],
PRONONCER un sursis à statuer sur les demandes de monsieur et madame [S] et sur les demandes de condamnations des concluantes contre les autres parties défenderesses à les relever et garantir de toutes condamnations dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [V] [F], Expert Judiciaire, désigné par ordonnance du 7 décembre 2021 (RG 21/01703) rendue par le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de Lyon,
RESERVER les autres demandes ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 8 novembre 2023 par la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MARTINS et de la société DELTA ETANCHEITE par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] désigné par une ordonnance du 7 décembre 2021 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 23 octobre 2023 par la société MAAF ASSURANCES ès qualités alléguée de Monsieur [W] [O] [T] par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Sans aucune renonciation à tous moyens de défense au fond et sous les plus expresses réserves des demandes dirigées à son encontre par les époux [S],
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [F], Expert Judiciaire, désigné le 7 décembre 2021 par le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de Lyon (RG 21/01703),
SE PRONONCER ce que de droit sur les dépens ;
Monsieur et Madame [Z] n’ont pas conclu sur l’incident.
La société MARTINS n’a pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 12 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024, puis prorogée au 10 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [V] [F], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 7 décembre 2021.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [V] [F], expert judiciaire, désigné le 7 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon (RG 21/01703) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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