Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Borde, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de la Société auxiliaire de gestion d'études et de placements (SAGEP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société auxiliaire de gestion d'études et de placements (SAGEP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé, souverainement, sans être tenue de répondre à de simples arguments, que M. X... n'était pas désigné dans l'acte notarié du 25 février 1987 comme bénéficiaire d'un bail, que sa présence dans l'immeuble s'expliquait par ses qualités d'associés dans la société Le Panorama et de gérant de la société Patachou, qu'il ne pouvait pas utilement se prévaloir des paiements effectués, comme emprunteur ou caution, en faveur de la société Union industrielle de crédit pour prétendre avoir réglé les loyers par compensation, que l'acte sous seing privé produit avait pris effet au 1er janvier 1987 alors que le constat dressé le 14 mars 1995 en sa présence et en celle de M. Y... ne précisait rien s'agissant d'un bail conclu à son profit, et qu'il ne justifiait d'aucun paiement au titre du loyer et de la taxe d'habitation, la cour d'appel en a déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, que le bail invoqué par M. X... était fictif, a justement déclaré celui-ci occupant sans droit ni titre, et autorisé son expulsion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment