Texte intégral
N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGX
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET JP
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J134)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANTE :
Société LE 115 au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 878 023 332 RCS ROMANS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me FISCHER, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG société de droit allemand immatriculée au RCS de HAMBURG sous le numéro HR B 97637, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, (ci-après la «'compagnie HÜBENER'»),
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Eloïse MARINOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure
La Sas Le 115 exploite un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, restaurant à [Localité 3].
Elle a souscrit une police d'assurance multirisque professionnelle prenant effet le 4 novembre 2019 auprès de la société Hübener Versicherungs prévoyant une garantie pertes d'exploitation dans la limite de 12 mois prenant effet le 4 novembre 2019.
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, il a été fait interdiction à certains établissements d'accueillir du public, notamment les restaurants et débits de boissons, ceux-ci étant toutefois autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Cette interdiction a été prorogée jusqu'au 1er juin 2020. Par décret du 16 octobre 2021, il était à nouveau fait interdiction d'accueillir du public.
Le 7 juin 2021, la Sas Le 115 a pu accueillir à nouveau du public.
Ayant subi une perte de son chiffre d'affaires en raison des interdictions d'accueillir du public, la Sas Le 115 a sollicité auprès de son assureur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Par courrier du 11 mai 2020, la société Hübener Versicherungs a refusé de prendre en charge les conséquences de la fermeture de l'établissement au public au titre de la garantie 'perte d'exploitation'.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2021, la Sas Le 115 a assigné la société Hübener Versicherungs devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que les conditions requises par la société Hübener Versicherungs au titre de sa garantie perte d'exploitation ne sont pas remplies,
- débouté la Sas Le 115 de ses demandes au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation,
- débouté la Sas Le 115 de sa demande en paiement en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de la Sas Le 115.
Par déclaration du 29 avril 2022, la Sas Le 115 a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que les conditions requises par la société Hübener Versicherungs au titre de sa garantie perte d'exploitation ne sont pas remplies, débouté la Sas Le 115 de ses demandes au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation et débouté la Sas Le 115 de sa demande en paiement en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
Prétentions et moyens de la Sas Le 115
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a :
* dit que les conditions requises par la société Hübener Versicherungs au titre de sa garantie perte d'exploitation ne sont pas remplies,
* débouté la Sas Le 115 de ses demandes au titre de l'indemnisation de sa perte d'exploitation,
* débouté la Sas Le 115 de sa demande en paiement en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire que les conditions requises par la société Hübener Versicherungs pour l'application de la garantie perte d'exploitation sont remplies,
- condamner la société Hübener Versicherungs à verser à la Sas Le 115 la somme de 91.138 euros en principal au titre de la fermeture administrative de l'établissement exploité par le 115 pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et la somme de 272.654 euros pour la période allant du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer contradictoirement la perte de marge brute de la Sas Le 115,
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner,
En tout état de cause,
- condamner la société Hübener Versicherungs à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hübener Versicherungs aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- en application de l'article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police,
- est garanti le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d'indemnisation de la perte du chiffre d'affaires causés par l'interruption ou la réduction des activités déclarées,
- en l'espèce, elle a bien subi une chute brutale de son chiffre d'affaires suite à la fermeture de son établissement par les autorités compétentes et l'assureur lui doit donc sa garantie,
- seule l'indemnisation des frais supplémentaires d'exploitation est soumise à l'existence d'un dommage matériel
- la police d'assurance est scindée en trois parties, la protection des biens de l'assuré, la protection des responsabilités de l'assuré et la protection financière de l'assuré comprenant la garantie 'pertes d'exploitation',
- la liste limitative des dommages susceptibles de mettre en jeu la garantie dite 'police à périls dénommés' s'applique uniquement à la catégorie 'protection des biens',
- il ne peut être soutenu que les garanties ' protection de vos responsabilités' et 'protection financière' ne seraient que les conséquences de la mise en oeuvre de la garantie 'protection de vos biens' alors que le contrat porte sur la protection de l'activité de l'assuré et non sur la protection de ses biens,
- au regard de la présentation des différentes garanties dans les conditions générales, l'assuré ne pouvait que considérer que la garantie 'protection financière' est une garantie à part entière,
- la mise en oeuvre de la garantie est bien subordonnée à un évènement aléatoire tel qu'un cas fortuit, telle l'épidémie de Covid 19,
- dans le doute, la police d'assurance qui est un contrat d'adhésion doit être interprétée contre celui qui l'a proposé et donc en faveur de l'assurée.
Sur l'indemnisation, elle expose qu'elle a subi une perte d'exploitation de 363.792 euros ainsi qu'il en résulte des attestations de son expert-comptable, que le plafond de 300.000 euros ne saurait lui être opposé dès lors que les pertes sont de 191.396 euros pour l'année 2020 et de 172.396 euros pour l'année 2021, que constituée en 2019, elle ne pouvait calculer sa perte de marge brute que sur l'exerccie clos le 31 août 2020.
Prétentions et moyens de la société Hübener Versicherungs
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
En conséquence,
- débouter la Sas Le 115 de toutes ses demandes à l'encontre de la société Hübener Versicherungs,
A titre subsidiaire,
- débouter la Sas Le 115 de l'ensemble de ses demandes, la demande de la Sas Le 115 au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation n'étant pas justifiée,
A titre très subsidiaire
- débouter la Sas Le 115 de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise et de désignation d'un expert,
En tout état de cause,
- débouter la Sas Le 115 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner la Sas Le 115 à verser la somme de 5.000 euros à la société Hübener Versicherungs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle considère que :
- si la garantie 'perte d'exploitation' existe, elle n'est pas une garantie autonome qui ne dépendrait d'aucune condition si ce n'est la seule réduction ou interruption des activités déclarées,
- dans le cas contraire, la garantie serait laissée au bon vouloir de l'assuré,
- la garantie 'pertes d'exploitation' correspond à l'indemnisation de la perte de marge brute résultant de deux éléments soumis aux mêmes conditions qui sont celles énumérées à la fin de l'article 2/13 des conditions générales,
- le paragraphe 2/13 est indissociable et il n'y a pas lieu de distinguer là où le contrat ne distingue pas,
- la police est parfaitement claire sans qu'il y ait lieu de l'interpréter en faveur de l'assuré,
- la garantie 'pertes d'exploitation' ne joue que si les pertes d'exploitation sont consécutives à un dommage matériel, à des dommages matériels directs non assurables ou à une impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels par suite d'un incendie ou d'explosion, d'évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- si une interprétation est nécessaire, elle doit se faire en tenant compte de la commune intention des parties, du but recherché par l'acte dans sa globalité et du sens le plus raisonnable et adapté sans dénaturer les termes du contrat,
- dès lors le contrat ne s'interprète pas simplement en faveur ou contre l'assureur.
Elle relève que la garantie n'est pas une garantie 'tout risque sauf' mais une garantie à périls dénommés, que les garanties 'protection de vos responsabilités' et 'protection financière' existent de manière subsidiaire, que la police ne peut être scindée en police multirisques à périls dénommés pour les dommages aux biens et en police 'tout risque sauf' pour les pertes d'exploitation.
Elle fait observer que le fait que l'épidémie/pandémie ne soit pas exclue de la police Hübener n'est en aucun cas un argument permettant de justifier l'application de la garantie 'pertes d'exploitation'.
Subsidiairement, sur le préjudice, elle fait valoir que :
- le préjudice ne peut être établi sur les seules attestations comptables produites par la Sas Le 115,
- ces attestations ne justifient pas de la réclamation conformément aux modalités de calcul prévues par la police,
- il n'est produit aucun élément comptable à l'appui du taux de marge brute avancé à hauteur de 62,5%, ni le détail sur la réalité des frais fixes et des économies qui ont dû nécessairement être réalisés depuis la fermeture de l'établissement,
- les aides de l'état doivent être prises en compte dans le calcul.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la garantie
En application de l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée.
Aux termes de la police d'assurance Multirisque Discothèques, Bowling, Restaurants, Bars et autres lieux de loisirs de nuit souscrite par la Sas Le 115 (article 1.3), le contrat a pour objet la protection de l'activité de l'assuré qui se décline en trois rubriques distinctes:
' la protection des biens de l'assuré (incendie et évènements annexes, dégâts des eaux et gel, évènements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, dommages électriques, vol, vol des fonds et valeurs, dommage par vandalisme, bris de glace et enseignes, marchandises réfrigérées)
' la protection des responsabilités de l'assuré liées à la propriété et/ou l'occupation des immeuble
' la protection financière (pertes d'exploitation, perte de la valeur vénale du fonds).
En page 22 du contrat intitulée 'La protection de votre Activité', le sommaire reprend en paragraphe 2 intitulé 'Vos garanties' trois rubriques distinctes: la protection de vos biens, la protection de votre responsabilité d'occupant et la protection financière et en paragraphe 3 intitulé 'Indemnisation' deux rubriques distinctes: garanties de protection des biens et garanties de protection financière.
En page 26 du contrat, l'objet des garanties est repris de la manière suivante:
' la protection de vos biens avec les garanties: incendie et évènements annexes, dégâts des eaux et gel, évènements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, dommages électriques, vol, vol des fonds et valeurs, dommage par vandalisme, bris de glace et enseignes, bris de matériels informatiques et bureautiques, frais supplémentaires d'exploitation, marchandises réfrigérées
' la protection de vos responsabilités avec les garanties: responsabilités liées à la propriété et/ou l'occupation des immeuble
' la protection financière avec les garanties pertes d'exploitation, perte de valeur vénale du fonds.
A plusieurs reprises, il apparaît donc que le contrat vise à assurer une triple garantie: une protection des biens, une protection de la responsabilité et une protection financière sans que contrairement à ce qu'allègue l'assureur, les deux dernières protections apparaissent comme étant subordonnées à la protection des biens.
Or, en page 38 du contrat, l'article 2/13 intitulé la protection de vos biens, alors que dans le sommaire il figure au titre de la protection financière, mentionne:
'Pertes d'exploitation
Sont garantis
Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d'indemnisation de :
' La perte du chiffre d'affaires causés par l'interruption ou la réduction des activités déclarées,
' Frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec l'accord préalable de l'agent de souscription, lorsque l'assuré se trouve dans l'impossiblité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite:
' d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
' de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises,
' d'une impossibilité matérielle d'accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétente) par suite d'incendie ou d'explosion, d'évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophe naturelles.'.
Il existe une réelle ambigüité dans le sens où d'une part les conditions émises sont introduites dans le seul paragraphe 'Frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés' sans être reliés au paragraphe 'La perte du chiffre d'affaires' et où d'autre part, cette clause renvoit à la protection des biens en contradiction avec les autres clauses du contrat qui prévoit trois garanties distinctes.
Aux termes des articles 1189 et 1190 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties et ses clauses s'interprétent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
En outre, en application de l'article 1190, dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé.
En l'espèce, il ressort de plusieurs clauses du contrat que la protection de l'activité de l'assuré est assurée au travers de trois volets distincts, la protection des biens, la protection des responsabilités et la protection financière sans que l'une soit subordonnée à l'autre.
Au vu de la présentation de ce contrat, il ne peut être soutenu que la protection 'pertes d'exploitation' ne joue que si les pertes d'exploitation sont consécutives à un dommage matériel.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, cette autonomie des protections ne signifie pas pour autant que la garantie devient purement potestative dès lors que celle-ci est soumise à un aléa et à un cas fortuit.
Au vu de l'économie générale du contrat et dès lors que le contrat d'assurance qui est un contrat d'adhésion s'interprète dans le doute contre l'assureur et en faveur de l'assuré, il convient de considérer que la garantie pertes d'exploitation est rattachée à la protection financière et que le versement de l'indemnité correspond à la perte de marge brute résultant pendant la période d'indemnisation de la perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités déclarées, cette garantie s'appliquant dès lors que la perte d'exploitation provient d'un cas fortuit, à savoir la fermeture au public en raison de l'épidémie de Covid-19 sans que l'assuré ait à prouver que cette perte résulte d'un dommage matériel.
Le jugement sera donc infirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Sur le montant de l'indemnisation
La Sas Le 115 produit des attestations de son expert-comptable qui font état d'un taux de marge de 62,5% sans aucune précision sur le calcul de ce taux.
Ces attestations sont donc insuffisantes pour établir l'indemnité revenant à la Sas Le 115.
Avant dire droit sur le préjudice, il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la Sas Le 115 qui a intérêt à la mesure d'expertise.
Sur les mesures accessoires
La société Hübener Versicherungs sera condamnée aux dépens de première instance et à ceux engagés jusqu'à ce jour au titre de l'instance d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la Sas Le 115 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal de commerce de Romans.
Statuant à nouveau,
Dit que la Sas Le 115 remplit les conditions pour l'application de la garantie pertes d'exploitation.
Avant dire droit sur le montant de l'indemnisation,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder Mme [H] [Z] AB [Adresse 5] avec mission de :
1) recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les éléments de la cause et tous documents (contractuels et/ou techniques), les inventorier, et, le cas échéant, entendre tout sachant,
2) déterminer les pertes d'exploitation subies par la Sas Le 115 du 14 mars au 1er juin 2020 et du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021 selon les termes du contrat d'assurance,
Dit que l'expert devra rédiger un pré-rapport et répondre dans son rapport aux dires déposés par les parties ;
Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 30 décembre 2024 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertise, sur demande de l'expert ;
Dit que la Sas Le 115 devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Grenoble une provision de 3.000 euros avant le 1er avril 2024 à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;
Désigne la présidente de la chambre commerciale pour assurer le suivi et le contrôle des opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et -en tant que de besoin- solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, la consignation d'un complément de provision ;
Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur.
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Condamne la société Hübener Versicherungs aux dépens de première instance et à ceux engagés jusqu'à ce jour au titre de l'instance d'appel.
Condamne la société Hübener Versicherungs à payer la somme de 3.000 euros à la Sas Le 115 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente