Section du Contentieux, 03 octobre 2023. 465083
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
465083
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Le syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la métropole Grenoble Alpes Métropole à lui verser une somme de 269 237 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des travaux réalisés en 2011 sur deux collecteurs d'assainissement par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Par un jugement n° 1801099 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la métropole Grenoble Alpes Métropole à verser au syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A une somme de 152 327 euros, a mis à sa charge les frais d'expertise.
Par un arrêt n° 20LY03588 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la métropole Grenoble Alpes Métropole contre ce jugement.
Sous le n° 465083, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Le syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées " a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la métropole Grenoble Alpes Métropole à lui verser une somme de 203 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des travaux réalisés en 2011 sur deux collecteurs d'assainissement par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Par un jugement n° 1800837 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la métropole Grenoble Alpes Métropole à verser au syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées " une somme de 203 000 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise.
Par un arrêt n° 20LY03589 du 19 avril 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la métropole Grenoble Alpes Métropole contre ce jugement.
Sous le n° 465084, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la métropole Grenoble Alpes Métropole,
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
3.Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la métropole Grenoble Alpes Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter la qualité d'usager des collecteurs des syndicats de copropriétaires, d'une part, sur l'absence de modifications spécifiques des ouvrages pour les besoins de leur immeuble et, d'autre part, sur l'absence de lien entre le dommage et l'utilisation du système d'évacuation des eaux par les copropriétaires des immeubles ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la seule circonstance que leur immeuble soit raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées ne suffisait pas à faire regarder les syndicats de copropriétaires comme ayant la qualité d'usager des ouvrages publics que constituent les collecteurs ;
- entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant d'accidentels les dommages subis par les syndicats de copropriétaires alors que l'arrêt de la fonction de drainage des collecteurs résultait du parti pris adopté par le maître de l'ouvrage de procéder à l'étanchéification des collecteurs ;
- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une faute commise par les syndicats de copropriétaires en édifiant l'immeuble sous le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique.
4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la métropole Grenoble Alpes Métropole ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires du 35-37 rue du docteur A et au syndicat des copropriétaires " Les Champs Elysées ".
Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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