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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2404103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2404103

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la société Henri Raffin groupe Arpitan représentée par la société Vedesi - agissant par Me Vergnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°66-2024 du 28 mars 2024 instaurant la taxe mobilité sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Savoie ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la société Henri Raffin groupe Arpitan déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, la société Henri Raffin groupe Arpitan déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Henri Raffin groupe Arpitan. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Henri Raffin groupe Arpitan et à la communauté de communes Cœur de Savoie. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404103

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