Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00584
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 381/2025
N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKU
EV/KM
Décision déférée du 21 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
20/01077
[U]
Fédération FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE TARN ET GARONNE
C/
E.A.R.L. [H] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles LAGIER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
E.A.R.L. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
L'EARL [W] [H] exploite des parcelles de vergers dans la commune de [Localité 6], comportant notamment des cerisiers.
Déplorant des dégâts survenus sur des cerisiers le 25 avril 2020, l'EARL a adressé une déclaration de dégâts causés par du gibier à la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne(ci-après la fédération) le 7 mai 2020.
Une expertise a été réalisée à la demande de la fédération le 28 mai 2020 .
Le rapport d'expertise, établi par M. [S] [E] le 1er juin 2020, a dressé un premier constat des dégâts et invité l'EARL à établir une nouvelle déclaration à l'automne pour dénombrer les plants nécessitant d'être remplacés.
Le 1er octobre 2020, l'EARL a adressé à la fédération une déclaration de dégâts sollicitant une indemnisation de 20 000 €.
À la demande de Groupama d'Oc, assureur de l'EARL, une expertise amiable a été réalisée le 9 octobre 2020 par M. [R], lequel a conclu que les premiers dégâts sont apparus le 25 avril 2020 et estimé le préjudice à la somme de 62 978 €.
Par requête du 23 octobre 2020, l'EARL a saisi le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation de son préjudice par la fédération.
L'affaire a été examinée à l'audience de conciliation du 1er mars 2021.
Les parties n'étant pas parvenues à se concilier, l'a'aire a été renvoyée à l'audience au fond du même jour.
Par jugement avant-dire droit du 29 mars 2021, le tribunal a:
- ordonné une expertise judiciaire,
- réservé les demandes et les dépens.
L'expert judiciaire, M. [G] [Z], a déposé son rapport le 15 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- condamné la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne à payer à l'EARL [H] [W] la somme de 62 978 € au titre de ses préjudices,
- condamné la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne à payer à l'EARL [H] [W] la somme de 1106 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la fédération départementale des chasseur du Tarn-et-Garonne aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 16 février 2023, la fédération départementale des chasseurs du Tarn-et-Garonne a fait appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2024 demande à la cour au visa de l'article 76 du code de procédure civile, des articles L.426-1, L.426-4, L.422-10 du code de l'environnement et 76 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement du tribunal judicaire de Toulouse du 21 novembre 2022 (RG n°20/01077) en ce qu'il :
* a déclaré recevables les demandes de l'EARL [W],
* s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de l'EARL [W],
* a condamné la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne à payer à l'EARL [H] [W] la somme de 62 978 € au titre de ses préjudices,
* a condamné la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne à payer à l'EARL [H] [W] la somme de 1106 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la fédération départementale des chasseur de Tarn-et-Garonne aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- condamner l'EARL [H] [W] à payer à la fédération départementale des chasseur du Tarn-et-Garonne à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire.
L'EARL [H] [W] dans ses dernières conclusions du 15 mars 2023, demande à la cour au visa des articles L.426-1 et L.426-4 du code de l'environnement et l'article 1240 du code civil, de :
- se déclarer non saisie d'une exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal judiciaire de Montauban,
- à défaut, déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la fédération départementale des chasseur de Tarn-et-Garonne,
- con'rmer la décision entreprise :
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne à payer à l'EARL [H] [W] la somme de 62 978 € au titre de ses préjudices,
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne à payer à l'EARL [H] [W] la somme de 1106 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la fédération départementale des chasseur de Tarn-et-Garonne aux dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire,
- et y ajouter :
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne aux dépens d'appel,
- subsidiairement, en cas d'in'rmation sur le montant du préjudice de l'EARL [H] [W] :
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne à payer une somme de 54 436 € à titre de dommages-et-intérêts à l'EARL [H] [W] en réparation de son préjudice de perte de verger et de récolte,
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne à verser la somme de 1 106 € par application de l'article de 700 de procédure civile,
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne aux dépens de l'instance comprenant les honoraires de l'expert judiciaire,
- et y ajouter :
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne à verser la somme de 1 260 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la procédure :
La fédération fait valoir que:
' les dégâts relèvent de la procédure d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier qui est un régime d'indemnisation administrative, l'EARL [W] [H] ayant validé l'expertise départementale réalisée le 9 octobre 2020 et aurait dû attendre sa proposition d'indemnisation avant de saisir le juge judiciaire,
' le tribunal ayant été saisi par requête sans procédure de mise en état, elle n'a pu saisir le juge de la mise en état aux fins de trancher la fin de non recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction sur ce point.
L'EARL [W] [H] oppose que :
' l'acte d'appel ne fait pas référence au fait que le jugement a retenu la compétence de la juridiction saisie,
' elle était en droit de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Sur ce
Si la fédération conclut à la réformation de la décision en ce qu'elle a retenu sa compétence, elle n'en tire aucune conclusion utile dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
La fédération considère que l'absence de désignation d'un juge de la mise en état l'a empêchée de soulever «la fin de non-recevoir» tirée de l'incompétence de la juridiction saisie.
La cour rappelle que la contestation relative à la juridiction saisie constitue une exception en application de l'article 75 du code de procédure civile et que, conformément à l'article 74 du même code, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, il ne résulte ni de la décision déférée, ni des conclusions de première instance figurant au dossier du tribunal transmis, que ce moyen a été soulevé devant le tribunal judiciaire qui pouvait statuer sur sa compétence en l'absence de désignation d'un juge de la mise en état.
Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, la victime peut, comme en l'espèce, même en ayant initié une procédure d'indemnisation administrative, exercer une action fondée sur la responsabilité pour faute devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.
Dès lors, le premier juge n'avait pas à soulever d'office son éventuelle incompétence.
Par ailleurs, si la fédération relève que l'EARL [W] a saisi le tribunal judiciaire par voie de requête alors que le montant réclamé était supérieur à 10'000 €, non seulement elle ne tire aucune conséquence de cette affirmation mais surtout conformément aux dispositions de l'article R 426-22 du code de l'environnement, le juge du tribunal judiciaire du lieu du dommage est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
La procédure a donc été parfaitement respectée.
En conséquence, l'action de l'EARL [W] était parfaitement recevable et il n'y a pas lieu de réformer la décision déférée en ce qu'implicitement elle s'est reconnue compétente pour connaître du litige.
Sur le principe de réparation du préjudice subi par l'EARL [W] [H]:
La fédération considère que c'est par erreur que le jugement a retenu une faute à son égard alors que :
' elle n'est pas détentrice des droits de chasse et ne possède donc pas la maîtrise du gibier sur les terrains de l'EARL [W] ou sur les territoires de chasse limitrophes qui sont détenus par l'ACCA de [Localité 5] pour les parcelles située autour de l'exploitation de l'EARL et l'EARL [W] détenant les droits afférents à sa parcelle,
' elle ne peut décider d'une battue administrative ou de tirs d'été qui relèvent de la compétence de l'État,
' le caractère excessif de la population de chevreuils ne peut-être retenue au regard de la seule EARL [W] alors que la gestion d'espèces sauvages s'analyse dans un cadre géographique beaucoup plus vaste et qu'au contraire les comptages qui ont été effectués ont permis d'établir que le nombre de chevreuils observés dans la commune de [Localité 5] était quatre fois moins important que la moyenne départementale,
' on ne peut être indemnisé pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds, et l'EARL, qui n'a jamais assumé ses responsabilités dans le domaine cynégétique, ne peut être indemnisée,
' elle s'est donnée un schéma départemental de gestion cynégétique, approuvé par l'arrêté du préfet du 12 avril 2018 en vigueur jusqu'en 2024 dont le tribunal n'a pas tenu compte alors que les décisions d'attribution de plans de chasse sont liées à une application stricte des dispositions de ce schéma qui ne peut être remis en cause au risque de provoquer une rupture de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique,
' six ACCA opèrent sur le secteur concerné et en 2018 celui de [Localité 5] avait bénéficié de 105 attributions de chevreuils, les plans de chasse ayant été réalisés à 100 % de même qu'en 2019, pour une attribution de 80 chevreuils, attribution renouvelée à l'identique en 2020,
' l'expert judiciaire a retenu une population de chevreuils importante et non pas excessive,
' les dégâts ont été causés dans un rayon de 150 m des habitations et les droits de chasse ne s'exercent pas dans cette zone qui relève du droit de chasse de l'EARL [W] ce qui correspond au regard des deux bâtiments d'habitation à une surface de 14 ha et les parcelles endommagées sont entièrement incluses dans ce rayon,
' alors qu'elle affirme avoir constaté la présence de chevreuils sur sa propriété dès le mois de février 2020, l'EARL [W] n'a exercé son droit de chasse que postérieurement aux dégâts,
' l'EARL [W] n'a pas protégé ses terres par des arbres de fer et des pots diffuseurs de répulsifs et l'expert a relevé que la clôture qui a finalement été posée autour des cerisiers était efficace.
L'EARL [W] [H] oppose que:
' il résulte du rapport d'expertise que les dégâts sont imputables à des chevreuils provenant du milieu environnant majoritairement hors de sa propriété et qui rejoignent leurs lieux de gagnage le soir, lorsque la chasse est interdite,
' la parcelle concernée se trouve dans le plan de chasse de l'ACCA de [Localité 5] et l'expert judiciaire a constaté que la commune était localisée dans l'unité de gestion chevreuil n°20, que les vergers étaient notés inclus dans ce plan de chasse, les vergers de cerisiers se trouvent au-delà du périmètre de 150 m de la maison d'habitation de M. [W] et de l'ancienne maison inhabitée,
' selon l'expert en 2019 et en 2020 les chevreuils étaient en nombre excessif,
' selon l'expert la cause de la surpopulation résulte de la diminution des attributions et de l'absence de prise en compte de l'intervalle de confiance ainsi, les mesures de gestion prises par la fédération des chasseurs étaient insuffisantes en 2019 et en 2020 alors qu'il s'agit d'un territoire très favorable et accueillant pour les chevreuils, dès lors le plan de chasse n'aurait pas dû être diminué en 2018,
' dès le 2 février 2020 elle a sollicité la contribution de la fédération pour la protection des nouveaux plants par des arbres en fer et des pots de diffuseurs de répulsifs, en l'absence de réponse elle a décidé de mettre en place des mesures de prévention qui ont été insuffisantes.Enfin, le préfet du Tarn-et-Garonne a autorisé l'organisation d'opérations de régulation des chevreuils selon arrêté du 29 avril 2020 et elle a acheté le 30 mai 2020 cinq bracelets de tir de chevreuils,
' ce n'est qu'à la suite de l'expertise du 9 octobre 2020 que la fédération a réagi et par courrier du 7 décembre 2020 a reconnu que la mise à disposition gracieuse d'une clôture électrique était un dispositif efficace pour prévenir les dégâts, ce qui démontre que ces mesures auraient dû être prises avant.
Sur ce
Selon le premier alinéa de l'article L.462-4 du code de l'environnement, la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil.
Il appartient en conséquence à l'EARL [H] [W] de démontrer l'existence d'une faute de la fédération en relation directe avec le préjudice qu'elle a subi.
En l'espèce, il est constant que le 2 février 2020, M. [H] [W], gérant de l'EARL informait la fédération des chasseurs de ce qu'il avait constaté la présence de chevreuils, la période de chasse se terminant le 28 février. Le 25 avril, les premiers dégâts d'abroutissement intervenaient et le 7 mai, M. [W] faisait une déclaration de dégâts à la fédération des chasseurs.
Pour apprécier l'existence d'une carence ou d'une négligence imputables à la fédération dans l'exécution de sa mission, il convient préalablement de vérifier si, comme le soutient l'EARL, la preuve est rapportée d'une surpopulation de chevreuils, c'est-à-dire d'une présence de ces animaux en nombre excessif sur le territoire considéré.
La charge de cette preuve incombe à l'EARL, demanderesse à l'action indemnitaire.
L'expert relève que [Localité 5] est une commune connue pour ses vergers et qui, compte tenu de leur renouvellement présente de jeunes vergers sensibles aux dégâts de chevreuils dont les migrations peuvent porter sur plusieurs dizaines de kilomètres.
Il conclut qu'en 2019 et en 2020 «il est clair que le chevreuil était en nombre excessif», les mesures énergiques prises par la préfecture du Tarn-et-Garonne étant aussi l'expression d'une sur-densité de chevreuils connue de tous, cette mesure consistant dans l'arrêté préfectoral du 29 avril 2020 qui a confié à un lieutenant de louveterie la mission de réguler les chevreuils.
Il convient en conséquence de considérer que la surpopulation de chevreuils est établie.
Il résulte de l'expertise que les chevreuils proviennent du milieu environnant, très majoritairement hors de la propriété cultivée par l'EARL [W], elle-même essentiellement en nature de vergers qui s'ils ne sont pas accueillants pour les chevreuils qui n'y trouvent ni gîte ni refuge leur procurent de la nourriture étant précisé que ce n'est qu'à la tombée de la nuit, lorsque la chasse est interdite, que les chevreuils rejoignent leurs lieux de «gagnage» après avoir passé la journée dans leur «remise».
Dès lors, il ne peut être fait application de l'article L 426-2 du code de l'environnement selon lequel on ne peut être indemnisé pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds.
La fédération de chasse soutient que les dégâts sont causés dans un rayon de 150 m des habitations dans laquelle l'ACCA ne peut chasser conformément à l'article L 422-10 du code de l'environnement, le droit de chasse dans ce rayon appartenant à la seule EARL [W] .
Cependant, l'expert judiciaire a retenu que les zones de vie des chevreuils sont en dehors des vergers de l'EARL dans laquelle ils se restaurent et que, dans l'absolu, les actes de chasse doivent être réalisés lors des déplacements des chevreuils d'un lieu vers l'autre et donc en dehors du verger lui-même. La responsabilité de l'EARL ne peut donc être retenue à ce titre.
Par ailleurs, par courrier du 2 février 2020 le gérant de l'EARL [W] s'est plaint auprès de la fédération des chasseurs de constater une forte population de chevreuils sur son exploitation et sollicitait la mise en place d'arbres de fer et de pots de diffuseurs de répulsifs (dont elle acceptait de prendre en charge partiellement le coût) ainsi que l'organisation de battues. Ce courrier précisait que le gérant de l'EARL avait acquis en juin 2019 cinq bracelets à 50 €, soit un total de 250 € pour contribuer à diminuer la population de chevreuils et que les protections de culture proposées par la fédération n'étaient pas adaptées aux cultures pérennes ni aux vergers.
Il sollicitait une réponse rapide. Cependant, il n'est pas justifié d'une telle réponse par la fédération. Et si la fédération indique : « partout en France les clôtures que propose de fournir et d'installer la fédération départementale des chasseurs ont fait la preuve de leur efficacité », elle ne justifie d'aucune proposition d'équipement à ce titre après la demande de l'EARL peu importe que la clôture qui a été fournie par la fédération et installée fin 2020 ait été efficace, le litige concernant un sinistre intervenu en avril 2020.
La fédération fait valoir que n'étant pas détentrice de droits de chasse dans les territoires limitrophes des terrains de l'EARL [W], sa responsabilité ne peut être retenue l'ACCA de [Localité 5] détenant seuls les droits de chasse pour les terrains limitrophes de l'EARL.
L'article L 421-5 du code de l'environnement prévoit : «Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.
Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, de formation, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires, du public et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l'action de ces associations. Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.
Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.
Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1.
Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.
Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l'article L. 421-14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l'année.
Dans l'exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.
'
Elles contribuent, à la demande du préfet, à l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement. Elles agissent dans ce cadre en collaboration avec leurs adhérents.».
Par ailleurs l'article L 425-1 du même code précise : «Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il peut être prolongé, pour une durée n'excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Le schéma est compatible avec le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 du code forestier. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du présent code.».
Si la fédération n'est pas titulaire d'un droit de chasse sur le territoire concerné, elle s'est dotée d'un schéma départemental de gestion cynégétique qui pour la période 2018/2024 prévoyait de travailler au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique pour l'espèce chevreuil (objectif n°11).
Il convient de rechercher si les mesures prises par la fédération ont été suffisantes.
Il résulte du schéma départemental que le chevreuil est une espèce soumise à plan de chasse obligatoire, ce plan étant quantitatif. Et les attributions et prélèvements de chevreuil ont augmenté entre les saisons cynégétiques 2009/2010 et 2016/2017.
Cependant, alors qu'une nette baisse du montant des dégâts avait été observée entre les saisons cynégétiques 2009/2010 et 2013/2014, ce montant a par la suite augmenté pour passer de 13'324 € pour l'année 2013/2014 à 25'258 € pour la période 2016/2017.
Or, il devait être tenu compte de cette nouvelle augmentation du montant des dégâts étant observé que face à la rubrique décrivant cette évolution figure la mention « les dégâts augmentent, ils sont commis pour l'essentiel sur des arbres fruitiers et sur les jeunes plantations. Il faut absolument que ces dégâts diminuent. ». De plus, au titre des moyens à mettre en place il était indiqué « Surveillance des dégâts, augmentation des attributions là où les dégâts sont trop importants et maintien de la population chevreuil à un niveau acceptable pour l'ensemble des parties. Encouragement à la pratique du tir d'été dans les zones fruitières.».
Or, la fédération ne justifie pas du respect de ses prévisions d'action, alors que le nombre de bracelets attribués a diminué et qu'il n'est pas justifié des encouragements annoncés à la pratique du tir d'été.
Au contraire, l'expert judiciaire a relevé que « les mesures de gestion prise par la fédération de chasse en 2019 et 2020 n'ont pas été suffisantes pour protéger les vergers» soulignant que le plan de chasse de 2019 était en diminution de 30 % par rapport à 2018 et que, malgré l'information qui lui a été donnée de la présence de chevreuils en janvier 2020, la fédération n'a engagé aucune action rapide. L'expert considérait la diminution du plan de chasse depuis 2018 comme «difficilement explicable » compte tenu des nombreux vergers sur la commune de [Localité 5].
Enfin, l'expert déplorait les «à-coups excessifs» dans la diminution des attributions de bracelets, les variations étant de plus de 30 % d'une année sur l'autre.
Dès lors, il est établi que la fédération n'a pas mené d'action de prévention suffisante à limiter la population de chevreuils afin de protéger les vergers alors qu'il est constant que [Localité 5] est une commune connue pour ses vergers et que la gestion du cheptel de chevreuils devait intégrer cette situation, ce qui est constitutif d'une faute ayant conduit aux désordres subis par les vergers de l'EARL [W].
Sur le montant de l'indemnisation :
La fédération fait valoir qu'en application de l'article R.426-24 du code de l'environnement l'indemnisation doit être fixée en fonction du barème départemental et que l'analyse de l'expert amiable ne peut être privilégiée par rapport à celle de l'expert judiciaire.
L'EARL [W] oppose que dans le cadre de la responsabilité délictuelle, il n'y a pas lieu d'appliquer le barème départemental et que le rapport amiable, qui a pu être contradictoirement débattu, doit être suivi dans ses conclusions.
Sur ce
L'action de l'EARL [W] étant fondée sur l'article 1240 du Code civil, et dès lors que le principe de la responsabilité de la fédération a été retenu, le principe d'indemnisation totale du préjudice justifié doit être appliqué, le barème prévu par le code de l'environnement étant réservé à la demande en réparation forfaitaire basée sur le régime de responsabilité sans faute prévu aux articles L. 426-7, L. 426-8 et R. 426-20 et suivants de ce code.
Le 25 avril 2020, les premiers dégâts d'abroutissement ont été constatés et le 7 mai M. [W] faisait une déclaration de dégâts à la fédération des chasseurs.
Le 28 mai 2020, les experts de la fédération dénombraient 234 arbres dans le verger dont 177 ayant subi un abroutissement plus ou moins intense et le 9 octobre, ils dénombraient 188 plants à remplacer en raison des dégâts des chevreuils.
L'expert judiciaire a retenu trois postes de dommages :
' 93 plants à restructurer fortement abroutis mais pouvant être conservés au prix d'une taille spécifique et d'un retard de production d'un an,
' 71 plants à remplacer comme ne pouvant être sauvés, l'abroutissement leur ayant fait perdre toute possibilité de reprise et entraînant la perte de deux années de production,
' frais de protection.
Au regard des prévisions de production du verger, compte tenu des charges à déduire (main-d''uvre pour la récolte et le conditionnement) et au regard du prix moyen des différentes variétés de cerises produites au MIN de [Localité 8] en 2021 l'expert a retenu une perte de production sur les arbres détruits de 31'666 € et sur les arbres à restructurer de 20'739 € outre 1101 € de frais de replantation et 930 € de frais de restructuration, soit 54'436 €.
Le premier juge a retenu l'évaluation réalisée par l'expert amiable commis par l'EARL [W], M. [R], qui a évalué le préjudice résultant de la perte de production à 59'724 € retenant que 90 % des plants avaient été endommagés, soit 237 arbres et non 164 comme retenu par l'expert judiciaire.
Cependant, le nombre d'arbres retenu par l'expert judiciaire n'a pas été critiqué par l'EARL [W] dans son dernier dire du 28 octobre 2021et surtout résulte d'opérations de comptage effectuées contradictoirement le 17 juin 2021, c'est-à-dire postérieurement à l'expertise amiable, à une date permettant d'évaluer avec plus de certitude l'évolution des arbres. En conséquence, le nombre d'arbres à restructurer ou à remplacer retenu par l'expert judiciaire sera retenu. Par ailleurs, la SARL [W] ne produit aucune pièce permettant de conclure à une perte quantitative de 45 kg par arbre au lieu des 40 kg retenus par l'expert judiciaire au regard des différentes variétés de cerises.
En conséquence, l'évaluation faite par l'expert judiciaire sera retenue à hauteur de 54'436 € au total, par infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de l'EARL [W] à ce titre en cause d'appel à hauteur de 1260 €.
Les dépens de première instance seront confirmés et la fédération condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne à verser à l'EARL [H] [W] 62'978 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne à verser à l'EARL [W] [H] 54'436 €,
Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne aux dépens d'appel,
Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn-et-Garonne à verser à l'EARL [W] [H] 1260 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique