Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1120008156
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] À [Localité 4] représenté par son syndic, la société RONTEIX-[Adresse 3], SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 241 182
C/O Société RONTEIX [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant : Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0013
INTIME
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [M] [O] est propriétaire du lot 154 dépendant de la copropriété sise [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d'huissier du 4 août 2020, le syndicat de copropriétaires de immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Ronteix-[Adresse 3], a assigné M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en paiement des sommes suivantes :
- 7.337,35 € représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2020
inclus ;
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 4] a fait valoir que M. [M] [O] accumule des arriérés de charges depuis 2009, que ces manquements mettent en difficulté la gestion de la copropriété, faisant notamment peser sur les autres copropriétaires des avances de fond.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] gardera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 septembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°3 notifiées le 27 juillet 2023, par lesquelles le syndicat de copropriétaires de immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], appelant, invite la cour, à :
- infirmer le jugement,
statuant a' nouveau et y ajoutant,
- condamner M. [M] [O] a' lui payer la somme en principal de 13.472,59 € à titre d'arriéré de charges, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse,
- condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat de copropriétaires de immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] délivrée à M. [M] [O] le 3 décembre 2021, par remise de l'actes à un tiers en la personne de Mme [L] [O], épouse de M. [M] [O] ;
Vu la signification des conclusions d'appelant n°3 à la requête du syndicat de copropriétaires de immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] délivrée à M. [M] [O] le 16 août 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses ;
SUR CE,
M. [M] [O] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de M. [M] [O],
- les procès-verbaux des assemblées générales des :
16 décembre 2009 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2008,
15 décembre 2010 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009,
14 décembre 2011 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010,
12 décembre 2012 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011,
10 décembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012,
15 décembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
15 décembre 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014,
15 décembre 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
13 décembre 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
12 décembre 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
11 décembre 2019 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018,
2 décembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019,
20 décembre 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 et votant le budget prévisionnel 2022,
9 décembre 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 et votant le budget prévisionnel 2023,
- les attestations de non recours de ces assemblées,
- les appels de fonds du 3ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2023 avec les régularisations de charges de 2009 à 2021,
- le décompte des sommes dues ;
La demande du syndicat porte sur la période courant du 3ème trimestre 2008 au 3ème trimestre 2023 ;
L'article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
Compte tenu des paiements effectués par M. [O] en 2008, 2009 et 2010 qui s'imputent sur les dettes les plus anciennes, le compte de M. [O] n'est devenu débiteur qu'à partir de 2010 ; la demande du syndicat, initiée par l'acte introductif d'instance du 4 août 2020, n'est pas prescrite ;
Le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel les procès-verbaux des assemblées générales signés par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire de séance ;
Il résulte des pièces produites que le syndicat justifiait de sa créance en première instance pour un montant de 7.337,35 € ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges arrêtés au 1er trimestre 2020 inclus ;
Le syndicat actualise sa demande en cause d'appel pour solliciter la somme de 13.472,59 € au titre de l'arriéré des charges échéance du 3ème trimestre 2023 incluse ;
Cette somme comprend des frais d'huissier (70,38 €) qui relèvent des dépens et des honoraires de procédure (1.008 €) qui font partie des frais irrépétibles ; il sera statué plus loin sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La demande concernant les charges proprement dites s'établit à 13.472,59 € - [70,38 € + 1.008] = 12.394,21 € ; elle est justifiée par les pièce s produites énumérées plus haut ;
M. [M] [O] doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 12.394,,21 € au titre de l'arriéré des charges, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Selon l'article 1231-6 du code civil 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire' ;
Depuis plus de 13 ans M. [M] [O] s'abstient de tout paiement de charges, ce qui équivaut à un refus de paiement qui caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [M] [O] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
M. [M] [O] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [M] [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 12.394,,21 € au titre de l'arriéré des charges, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse ;
Condamne M. [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT