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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-40.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.002

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorient Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège est dans la procédure place Anne de Bretagne, 56270 Ploemeur, et actuellement ..., représentée par M. Michel Robert, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. Dominique B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M. Pierre Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ... ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lorient Vidéo, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Michel Robert, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Lorient Vidéo de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que la liquidation judiciaire de la société Space Vidéo a été prononcée le 4 aôut 1989; que M. B... a été engagé par cette société, le 4 mars 1990, comme vendeur à temps partiel et pour une durée indéterminée; que, par un avenant au contrat de travail du 1er décembre 1990, il a été convenu qu'il travaillerait à temps complet pendant une année et retrouverait ensuite son emploi à temps partiel; que la société Lorient Vidéo s'est portée adjudicataire du fonds de commerce de la société Space Vidéo le 7 mars 1991 et a repris le contrat de travail de M. B..., conformément aux stipulations du cahier des charges; que M. B... l'ayant quittée pour accomplir son service militaire le 1er décembre 1991, elle a refusé de le réintégrer au motif que l'emploi avait été supprimé ; Attendu que la société Lorient Vidéo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'état des règles et principes qui gouvernent le dessaisissement, dès le prononcé d'une procédure collective, le débiteur ou un salarié délégué dans ses pouvoirs quant à ce, ne peut passer seul un acte aussi grave qu'un contrat de travail; qu'en rejetant le moyen drastique avancé par l'employeur tiré de la circonstance que M. X..., responsable du vidéo club, n'avait pas pu valablement engager la société Space Vidéo frappée par une procédure collective au prétexte que Mme Z..., responsable commerciale de la société Space Vidéo, a certifié que tous les contrats signés par M. X... avaient été faits avec l'accord de M. A..., "syndic"; que depuis le mois de mars 1990, M. B... avait été régulièrement payé, ce qui impliquait l'accord du mandataire-liquidateur et de l'administrateur judiciaire, si bien qu'il y a lieu de considérer le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. B... comme valide, la cour d'appel a statué sur le fondement de motifs inopérants et, partant, a violé les règles et principes qui gouvernent le dessaisissement du débiteur, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 d'interprétation stricte; et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il résultait clairement du cahier des charges rédigé par le notaire qu'au titre des contrats de travail, il y avait celui de M. B... -contrat à durée déterminée d'un an à compter du 3 décembre 1990-; que ce document pouvait parfaitement être opposé par l'entreprise acquéreur du fonds de commerce qui s'en prévalait pour faire valoir qu'elle n'avait manqué à aucune de ses obligations en refusant de réintégrer M. B... à l'issue de son service national; qu'en écartant le moyen ainsi avancé au prétexte que la mention contenue dans le cahier des charges était le fruit d'une erreur et que M. B... ne pouvait se voir opposer cette erreur qui n'était pas due à son fait, la cour d'appel a statué sur le fondement de motifs inopérants et partant a méconnu la nature des engagements repris par la société Lorient Vidéo, engagements clairement définis dans le cahier des charges établi sous les auspices d'un notaire et qui étaient de nature à dépouiller de tout caractère fautif le refus de réintégration; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-18 du Code du travail ; Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en liquidation judiciaire, ne peut opposer la méconnaissance de la règle de dessaisissement au salarié repris; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Et attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis concernant la nature du contrat de travail; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel Robert, ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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