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Conseil d'Etat, 28 décembre 1988. 79559

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

79559

Date de décision :

28 décembre 1988

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER PAUL MOREL, demeurant ..., représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son directeur du 26 août 1985 maintenant Mme Y... dans des fonctions à mi-temps et refusant de la réintégrer dans un poste à temps complet ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa ajouté à l'article L. 792 du code de la santé publique par l'article 11 de l'ordonnance du 31 mars 1982 : "A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 novembre 1982 pris pour l'application de ladite ordonnance aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics : "L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois ni supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés ..." ; que ces dispositions législatives et réglementaires ne subordonnent pas le bénéfice de la réintégration de plein droit qu'elles prévoient à l'existence d'un demi-emploi budgétairement vacant ; que le ministre chargé des hopitaux ne pouvait légalement édicter par circulaire une telle condition ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen retenu par le tribunal administratif de Besançon, que le CENTRE HOSPITALIER PAUL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a prononcé l'annulation de la décision de son directeur rejetant, faute d'emploi budgétaire, la demande de réintégration à temps plein à compter du 1er septembre 1985 présentée par Mme Jacqueline Y..., qui avait été autorisée à travailler à temps partiel du 1er septembre 1983 au 31 août 1984, et prolongée dans cette situation jusqu'au 31 août 1985 ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL MOREL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER PAUL MOREL, à Mme Y... et au ministre d travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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