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Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-84.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.000

Date de décision :

4 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ludger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 19 avril 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et violations de domicile, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 19 juin 1990, rejeté le pourvoi formé par Ludger X... contre d l'arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse du 22 février 1990 le renvoyant devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne sous l'accusation de viols et du chef de violation de domicile et délivrant une ordonnance de prise de corps ; Que dès lors, l'intéressé se trouvant actuellement détenu en vertu de ce nouveau titre, le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 avril 1990 de cette même juridiction rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-04 | Jurisprudence Berlioz