Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03791 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQEI
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEUR
M. [W] [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, Me Abdelnasr ZAIR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte sous signature privée en date du 20 juillet 2020, Monsieur [W] [C] [D] a souscrit, auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, un prêt immobilier n°201766E d’un montant de 251 750 euros remboursable en 180 mensualités de 1 630,49 euros. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’était portée caution solidaire de l’emprunteur.
La banque ayant appris la vente du bien immobilier financé, elle a mis en demeure monsieur [D] de rembourser le prêt de manière anticipée, puis a procédé à la déchéance du terme.
En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 208 769,84€ à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 31 juillet 2023.
Monsieur [D] a ordonné que les fonds provenant de la vente de son bien soient virés au profit de la CEGC, pour 184 395,22 euros.
Par courrier en date du 26 septembre 2023, la CEGC a mis en demeure Monsieur [D] de lui rembourser le solde restant à devoir (24 374,62 euros), en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [W] [C] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes réglées au prêteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2024, la CEGC demande au tribunal de:
- Condamner Monsieur [W] [D] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 24 374,62 euros (VINGT-QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
- Condamner Monsieur [W] [D] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 393 euros (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [W], [C] [D] de toute demande de délais de paiement,
- Condamner Monsieur [W], [C] [D] aux dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC revendique le remboursement par monsieur [D] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel. Elle rappelle que dans ce cadre, elle ne saurait se voir opposer par le débiteur les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier. En réponse aux moyens opposés par le défendeur, elle fait valoir que l’article 2313 du code civil qu’il invoque n’est pas applicable au cautionnement en cause, antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés. Elle précise que même en appliquant ces nouvelles dispositions au mépris des dispositions transitoires prévues dans l’ordonnance du 15 septembre 2021, il ne justifie pas avoir spécialement affecté les fonds provenant de la vente de son bien au remboursement de la créance de la banque. Elle ajoute enfin qu’elle a préservé son recours, puisqu’elle n’a payé qu’après avoir été poursuivie par la banque et en prenant soin d’en informer le débiteur, de sorte que les conditions de l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2024, Monsieur [W] [C] [D] demande au tribunal de:
- Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le capital restant dû au titre du crédit immobilier a été payé avant la déchéance du terme et le paiement par l’organisme de caution, et qu’ainsi, la dette garantie étant éteinte, l’organisme de caution n’avait aucune obligation de payer la somme réclamée par la CEPAC, en application de l’article 2313 du code civil. Il précise que le montant du prix de vente était supérieur au montant dû à la banque, et que, ce n’est que faute pour la banque d’avoir affecté ces sommes au paiement du crédit qu’une dette s’est créée, une saisie-attribution ayant été pratiquée sur son compte le 25 juillet 2023 pour 23 531,63 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne. Par conséquent, l’article 2313 du code civil dans sa version issue de cette réforme, invoqué par le défendeur, selon lequel l'obligation de la caution s'éteint par suite de l'extinction de l'obligation garantie, n’est pas applicable au présent litige.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
L’article 2308 du même code, dans sa version applicable au cautionnement en litige, dispose: “Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.”
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir l’offre de prêt immobilier acceptée le 20 juillet 2020, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la société CEGC, ainsi que l’engagement de caution signé le 2 juillet 2020 par ladite société et la quittance subrogative en date du 31 juillet 2023 que la société CEGC a payé auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 209 769,84 euros pour le compte de Monsieur [D]. Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [D] a ensuite procédé au paiement de la somme de 184 395,22 euros entre les mains de la CEGC, de sorte que la créance de la CEGC s’élève à 24 375,62 euros.
S’agissant des moyens invoqués en défense par monsieur [D], aucun ne saurait prospérer. En effet, conformément aux dispositions de l’article 2308 précité, applicable au cautionnement en litige, (et non 2313 dans sa version actuelle), la CEGC a payé la CEPAC après avoir été poursuivie, comme l’établit la mise en demeure adressée par la CEPAC à la CEGC le 26 juillet 2023 (versée en pièce 6 du demandeur). La CEGC a en outre averti monsieur [D] qu’elle était actionnée et qu’elle allait procéder au paiement, comme l’établit l’échange de courriers électroniques versé par la CEGC en pièce 7. Par conséquent, aucune des conditions cumulatives n’étant remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner si, au moment du paiement, monsieur [D] avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, ce moyen ne saurait davantage prospérer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 (date de paiement par la caution).
Sur les demandes annexes :
Le défendeur, qui perd, sera condamné aux dépens.
S’agissant de la demande faite au titre des frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, il y sera fait droit à hauteur de 3 380 euros seulement, la somme de 13€ relevant des débours et donc des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [W], [C] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 24 374,62€ (vingt-quatre mille trois cent soixante-quatorze euros et soixante-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W], [C] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 380 (trois mille trois cent quatre-vingts) euros au titre des frais exposés;
CONDAMNE Monsieur [W], [C] [D] aux dépens de l’instance;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
La greffière La Présidente
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