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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-84.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.669

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Lamine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour non-représentation d'enfant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138. 11°, 139 à 143, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire pesant sur Lamine X... et obligeant ce dernier à verser un cautionnement de 80 000 francs ; " aux motifs que, compte tenu de l'attitude du mis en examen, qui mettait systématiquement obstacle au retour des mineurs, le versement d'une caution était l'unique moyen de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, la réparation des dommages causés par l'infraction et mettre fin à l'infraction ; " alors qu'en l'état de ce motif qui fait totalement abstraction des capacités financières de la personne mise en examen, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en état de s'assurer que le montant et les modalités de versement du cautionnement fixés par l'arrêt attaqué répondent aux exigences de l'article 138. 11° du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'en pareil cas, il sera tenu compte notamment des ressources du mis en examen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'intéressé ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a modifié le contrôle judiciaire de Lamine X..., mis en examen du chef de non-représentation d'enfant, en lui imposant de fournir, en 6 versements échelonnés, un cautionnement de 80 000 francs, les juges du second degré se bornent à énoncer que cette obligation " est l'unique moyen de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, la réparation des dommages causés par l'infraction et mettre fin à celle-ci " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources de Lamine X..., la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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