Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02705
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02705
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02705 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJMI
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
10 juillet 2024
RG :22/00713
[Y]
C/
MDPH [Localité 2]
Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à :
- Me TOUZANI
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 10 Juillet 2024, N°22/00713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024006221 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Etablissement Public MDPH [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 07 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a rejeté la demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [A] [Y] le 28 septembre 2021, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 03 janvier 2022, M. [A] [Y] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 22 mars 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 20 septembre 2022, M. [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par ordonnance du 07 février 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [E] [P], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 29 février 2024.
Par jugement du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que M. [A] [Y] présente un taux d'incapacité de 80%,
- accordé à M. [A] [Y] le bénéfice de l'AAH pour une durée de 1 an, à compter du 05 février 2022, sous réserves de la réunion des conditions administratives,
- condamné la MDPH de [Localité 2] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique en date du 08 août 2024, M. [A] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 octobre 2025, la présente cour a :
Avant dire droit,
- rouvert les débats,
- invité M. [A] [Y] à faire citer la MDPH de [Localité 2] pour l'audience du 14 janvier 2026 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées et auxquelles il entend se reporter à l'audience, M. [A] [Y], dispensé de comparaître, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé une durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées pour une durée de 1 an,
Statuant de nouveau,
- fixer à 4 ans la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées à compter de la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 28 septembre 2021,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [A] [Y] soutient que :
- la durée d'attribution de l'AAH n'est pas déterminée, comme l'a fait le premier juge, en fonction de la durée prévisible de la restriction substantielle à l'accès à l'emploi,
- le premier a fixé la durée d'attribution de l'AAH à un an à compter de la fin de validité de la précédente AAH qui lui a été attribuée du 5 février 2019 au 4 février 2022, or le médecin consultant a indiqué dans son rapport qu'à la date de la demande d'AAH, le 28 septembre 2021, jusqu'à la date de consultation du 21 février 2024, son taux d'incapacité était de 80%
- le rapport du médecin consultant doit être entériné en ce qu'il a fixé la durée d'attribution de l'AAH pour au moins 4 ans à la date de la saisine de la MDPH, soit de 2021 à 2025.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] régulièrement convoquée par acte d'huissier en date du 20 novembre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.'.
En l'espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [E] [P] qui a procédé à la consultation de M. [A] [Y], a déposé son rapport médical le 29 février 2024, lequel est ainsi libellé :
'(...) Analyse et conclusions :
Au total M. [Q] a présenté un syndrome hématologique malin greffé avec succès mais compliqué d'une GVH chronique. Il est possible que l'insuffisance respiratoire qu'il présente soit une complication de la GVH chronique mais ce n'est pas certain.
1/2/a/ probablement vu la rareté de l'affection, le caractère relativement exceptionnel de son traitement (moins de 2000 greffes allogéniques en France par an) et de la singularié des complications (GVH), à ma connaissance il n'y a pas de barème publié dans ce cas... Pour l'expert, si l'on ajout la maladie hématologique cancéreuse en rémission à la GVH, le taux d'invalidité actuelle atteint les 80% et atteignait ce taux à la date de la saisine. Une amélioration de l'état clinique peut être espérée si la maladie hématologique ne récidive pas, si la GVH ne récidive pas et si d'autres complications infectieuses ou éventuellement inhérentes aux traitements ne surviennent pas (cancer secondaire...).
2/b/c/ là encore difficile à dire mais pour le moment la restriction à l'accès à l'emploi ne parait pas pouvoir être surmontée pendant une durée d'au moins un an.
2/d/ disons un an, un an et demi ce qui nous permettra de voir l'évolution.
3/ l'état clinique et psychologique de M. [Y] a été déstabilisé par la pandémie de Covid alors qu'il avait repris une activité professionnelle. On peut espérer qu'il pourra reprendre un emploi éventuellement sur un poste aménagé dès que son état sera de nouveau stable.'
M. [A] [Y] ne conteste pas le taux d'incapacité de 80% qui lui est reconnu, mais sollicite que l'AAH lui soit attribuée pour une durée de 4 ans.
Il ressort des pièces produites ainsi que du jugement déféré que M. [A] [Y] a précédemment obtenu le bénéfice de l'AAH du 05 février 2019 au 04 février 2022.
Le Dr [E] [P] a indiqué aux termes de son rapport de consultation médicale que 'le taux d'invalidité actuelle atteint les 80% et atteignait ce taux à la date de la saisine'.
Il est donc établi et non contesté par la MDPH de [Localité 2] qu'au jour de la demande de renouvellement d'AAH le 28 septembre 2021 jusqu'au jour de la consultation médicale, soit le 21 février 2024, M. [A] [Y] présentait un taux d'incapacité de 80%.
C'est à tort que le premier juge a retenu la durée de 1 an indiquée par le médecin consultant au titre de la RSDAE pour déterminer la durée d'attribution de l'AAH.
Comme le soutient M. [A] [Y], la question de l'appréciation de la RSDAE n'avait pas lieu compte tenu du taux de 80% fixé.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de M. [A] [Y] et de lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter du 5 février 2022 pour une durée de 4 ans.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé cette durée à 1 an.
Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a 'accordé à M. [A] [Y] le bénéfice de l'AAH pour une durée de 1 an, à compter du 05 février 2022, sous réserves de la réunion des conditions administratives',
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Accorde à M. [A] [Y] le bénéfice de l'AAH pour une durée de 4 ans, à compter du 05 février 2022, sous réserves de la réunion des conditions administratives,
Renvoie M. [A] [Y] devant la MDPH de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits,
Juge que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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