Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04917
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04917 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGTM
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 16h15 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [I] [N]
né le 18 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [3],
assisté de Me Révolté Itsouhou Mbadinga, avocat au barreau de Seine Saint Denis - Mme [M] [X] [F] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2024 à 16h15, autorisant le maintien de M. [I] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2024, à 16h26, par M. [I] [N] ;
- Vu la demande de retenue et la réception de pièces complémentaires reçues le 24 octobre 2024 à 09h06 et à 09h10 par le conseil de M. [I] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de M. [I] [N] soutient que son client n'a pas toute les garanties suffisantes avec une attestation d'assurance valable jusqu'au 24 octobre, un viatique de 690 euros et 4 millions de francs CFA sur un compte et une réservation dans un hôtel.
En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le magistrat du siège ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ').
En statuant sur le viatique, la possibilité d'hébergement, l'existence d'un trajet retour réservé et l'absence de risque migratoire, le juge se prononce, en réalité, sur le refus d'entrée opposé à l'étranger par l'administration et dès lors excède son domaine de compétence.
Aussi les éléments que fait valoir M. [I] [N] s'agissant d'un viatique suffisant de 690 euros mais également d'un solde bancaire de 4000 euros, d'une réservation d'hôtel ou d'une proposition d'hébergement au [Localité 2] ou encore de la réservation de son billet retour, sont inopérants, ou du moins il n'incombe pas au juge judiciaire de les apprécier pour accorder un droit de séjour en France.
Ainsi il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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