Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01586 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOHH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 13] situé [Adresse 5], Association syndicale de l’ensemble immobilier de lot 3.3 du [Adresse 18] à [Localité 13] C/ S.A. SMA SA, S.A.S. WATELET TP
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 10] À [Localité 13] SITUÉ [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet LOISELET PÈRE, FILS & F. DAIGREMONT, SA au capital de 3 000 000€, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 061 015, dont le siège social est situé [Adresse 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 3] à [Localité 21],
représentée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561, Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C886
ASSOCIATION SYNDICALE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DE LOT 3.3 DU [Adresse 18] À [Localité 13],
dont le siège social est situé [Adresse 20], représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561, Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C886
DEFENDERESSES
La Société SMA,
Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9]; représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197
La Société WATELET TP,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 412 397 531, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 197
Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet LOISELET Père Fils & F. DAIGREMONT, et l'Association Syndicale de l'ensemble immobilier du Lot 3.3 du [Adresse 18] à GUYANCOURT ont assigné la société WATELET TP et la société SMA SA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 13] est constitué de divers immeubles qui y ont été construits soumis au statut de la copropriété ; en 1979 a été créée l'AFUL du [Adresse 18] qui gérait dans son périmètre aux termes des statutsles parcelles cadastrées ; l’AFUL était composée de 5 membres : [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 10] et [Adresse 12] ; le 31 mars 1983, a été créée l'association syndicale de l'ensemble immobilier du lot 3.3 du [Adresse 18] qui gérait également, selon ses statuts, la parcelle cadastrale AL [Cadastre 2] : l’AFUL, qui était tombée en déshérence au fil du temps depuis la création de l’ASL, a été dissoute à la suite d'une assemblée générale en date du 17 avril 2019, suivant publication du 20 juillet 2019 ; de sorte que c'est aujourd'hui l’ASL qui gère le périmètre de la parcelle anciennement AL [Cadastre 2], laquelle a subi diverses modifications et divisions ; de sorte que le SDC [Adresse 11], requérant, a pour assiette la parcelle aujourd'hui AL [Cadastre 6] ; cette copropriété est représentée par son syndic le Cabinet LOISELET Père, Fils & F. DAIGREMONT, tandis que le SDC [Adresse 12] a pour assiette la parcelle AL [Cadastre 4], l'ensemble se situant au sein du périmètre de l'ASL dite du lot 3.3, également requérante.
Ils indiquent que par ordre de service du 9 septembre 2014, l’AFUL du [Adresse 18] a mandaté la société WATELET TP afin qu'elle réalise des travaux de réfection de la [Adresse 17], pour un montant de 54.854 euros HT ; ces travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2014 et facturés le 31 octobre 2014 ; le 19 mai 2021, la copropriété a constaté un affaissement du sol de la place et le syndic LAMY NEXITY a déclaré le sinistre à l'assureur ALLIANZ de l'immeuble le 19 mai 2021; le 7 février 2022, la société ALLIANZ a mandaté un expert, le cabinet ELEX, lequel a considéré que la cause du dommage était imprécise et "qu'il conviendrait de pousser les recherches afin de confirmer qu'aucune canalisation n'est à l’origine des désordres causés. D’autant plus qu'un parking se trouve en sous-jacent à la place et que de potentielles fuites pourraient étre constatées."; le 30 juin 2022, le bureau d'étude EXXETUDE, maître d'oeuvre délégué, a constaté que le remblai n'était pas adapté à ce type d'ouvrage, de sorte qu’il ne permettait pas de maintenir correctement les enrobés en surface ; à ce jour, l'affaissement est toujours caractérisé, ainsi que le démontrent des photographies du 8 juin 2023; en outre, d'autres désordres semblent subséquemment se révéler ; en effet, l'entreprise EAV, mandatée par le syndic LOISELET, a réalisé une recherche par caméra à la suite d'un engorgement qui avait été constaté sur une colonne d'évacuation des eaux usées ; cette colonne traverse la [Adresse 17], à proximité du trou, et est très probablement sous l’emprise de l'affaissement qui en résulte.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapportS d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à diposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [X], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 19] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY