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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-70.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.198

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant à Bielle (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1989 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siègeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit de la commune de Bielle (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, 23 février 1989), d'avoir prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Bielle, d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'état parcellaire contient une erreur relative à la nature du bien exproprié qui est désigné comme sol, alors qu'il s'agit d'un bâtiment ; Mais attendu que le juge de l'expropriation a déclaré expropriée la parcelle cadastrée B 246 sise au lieu dit "de Bouchous", d'une superficie de 420 M , en nature de sol, conformément aux mentions portées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la commune de Bielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz