Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/00358 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNMH
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
c/
Monsieur [O] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 (R.G. 19/03734) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5],
pris en la personne de son syndic le Cabinet SAS AGIMMO, sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [N]
né le 24 Septembre 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 09.03.20 délivré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
[L] [N] née [M] est décédée le 8 février 2007 laissant comme unique héritier son fils, M. [O] [N].
Elle était propriétaire d'un appartement n°[Adresse 2], dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 4] au sein de la résidence [Adresse 5], dont le syndic est la société Agimmo.
Alléguant l'absence de paiement des appels de fonds adressés à [L] [N], par acte du 17 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a assigné M. [N], devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes dont 9 418, 23 euros correspondant à la totalité des charges de son compte débiteur au 1er janvier 2014 et aux frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance,
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal d'instance de Bordeaux a notamment débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le tribunal a en effet jugé que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas avoir été habilité à agir en justice et que M. [N] avait accepté la succession de sa mère.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
Par acte du 18 novembre 2014, une sommation de prendre parti sur la succession de [L] [N] née [M] a été délivrée à M. [N], conformément aux dispositions de l'article 771 alinéa 2 du code civil. Il n'a adressé aucune réponse dans le délai de deux mois prescrit par l'article 772 du code civil.
Par un arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appe1 de Bordeaux, a notamment, réformé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 20 mai 2014 en toutes ses dispositions, dit que le syndicat des copropriétaires appelant représenté par son syndic avait qualité pour diligenter la procédure, constaté la qualité d'héritier acceptant pur et simple de la succession de Mme [N] et a ainsi condamné, M. [N] au paiement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
Cet arrêt a été signifié à M. [N] selon exploit du 5 janvier 2017.
Alléguant l'absence de paiement des charges de copropriété par M. [N], par acte du 9 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de le voir condamner à lui payer la somme de 12 454,88 euros due, hors intérêts, frais et accessoires, au titre des charges de copropriété échues pour la période du 1er janvier 2014 au 4 février 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL Agimmo, de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]", représenté par son syndic la SARL Agimmo, aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a notamment considéré que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve du principe et du quantum de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, signifiées à M. [N] le 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] demande à la cour, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 décembre 2019,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] dans ses demandes,
En conséquence,
- condamner M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL Agimmo la somme de 12 816,48 euros correspondant aux charges du compte débiteur de M. [O] [N] depuis le 1er janvier 2014 et arrêté au 03 octobre 2022, et aux frais nécessaires, exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, imputés au seul défendeur au titre des charges générales d'administration conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du l0 juillet 1965,
- le condamner à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2019 avec application de l'anatocisme sur la somme de 12 454,88 euros selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l'assignation,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, suivi du dossier, tenue de comptabilité particulière,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure, au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et frais d'exécution.
Il fait notamment valoir que :
- M. [N] ne solde aucun impayé au titre des charges de copropriété de sorte que sa dette croît.
- Le relevé de compte, pris en considération par le jugement de première instance, ne comporte par les charges dues par M. [N] depuis le 1er janvier 2019. Selon le dernier décompte établi le 26 octobre 2022, arrêté au 3 octobre 2022, M. [N] doit encore à titre principal, au syndicat des copropriétaires, la somme de 12 816,48 euros en exécution de la décision devenue définitive du 7 juillet 2016.
- Le syndicat des copropriétaires a régulièrement mis en demeure M. [N]. Pourtant, il continue d'occuper les lieux.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » soutient qu'il rapporte la preuve de sa créance en son principe et en son quantum.
***
Conformément aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. [N] qui n'a pas constitué avocat est néanmoins réputé s'approprier les motifs du jugement critiqué par le syndicat des copropriétaires, motifs dont il appartient à la cour d'apprécier la pertinence lorsqu'elle statuera sur le fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les comptes de copropriété étant établis année par année, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mars 2014, 25 mars 2015, 3 février 2016, 8 mars 2017, 20 mars 2018, et 27 mars 2019, ainsi que les décomptes de charges pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019 laissant apparaitre au crédit de l'intimé deux règlements de 100,92 euros et 60,06 euros, outre les appels de fonds notifiés à M. [N], et ses relevés de comptes qui démontrent que dans le dernier état des comptes l'intimé reste devoir au 3 octobre 2022, une somme de 12 816, 48 euros.( cf : ses pièces 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28,29,30, 32, 33, 34)
Le syndicat des copropriétaires justifie également avoir mis en demeure, le 1 er février 2019, M. [N] de payer la somme de 12 454,88 euros. ( cf : pièce n° 6 de l'appelant)
Si le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires, faute pour lui de rapporter la preuve de l'existence de sa créance, la cour constate qu'en instance d'appel, il fait la preuve de l'étendue de sa créance s'agissant des charges de copropriété impayées pour la période allant du 1er janvier 2014 au 3 octobre 2022.
Par voie de conséquence, les sommes dues par M. [N] sont arrêtées à la somme de 12 816,48 euros.
L'article 1153 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
S'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, la première mise en demeure est intervenue le 1 er février 2019 pour les charges alors impayées. Il sera en outre fait droit à la demande d'anatocisme des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l'assignation, le 9 avril 2019.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » de sa demande et statuant à nouveau, condamne M. [N] à payer au syndicat la somme de 12 816,48 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2014 au 3 octobre 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 454,88 euros à compter du 1er février 2019, avec anatocisme pour cette dernière somme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et à compter du 9 avril 2019, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Par ailleurs, conformément aux anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur version applicable au litige, un contractant engage sa responsabilité lorsqu'il commet un manquement au contrat engendrant un préjudice chez son cocontractant.
Il résulte de la situation de M. [N] que celui-ci bénéficie d'un bien immobilier sans supporter comme les autres copropriétaires les charges attachées à son bien au détriment de ces derniers qui ne peuvent compter sur sa juste participation.
En conséquence, le jugement sera encore réformé et M. [N] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [N] qui succombe sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 décembre 2019, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Agimmo, la somme de 12 816,48 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 454,88 euros à compter du 1er février 2019, avec anatocisme pour cette dernière somme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et à compter du 9 avril 2019, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
CONDAMNE M. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Agimmo, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.
CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Agimmo la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE