Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00858 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFADA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 21/01081
APPELANT
Monsieur [O] [P] [V]
né le 8 février 1971 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
Madame [B] [I] [K] épouse [C]
née le 25 décembre 1970 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2088
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 août 2021, Mme [B] [I] [K] épouse [C] a fait assigner M. [O] [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Sens faisant valoir qu'elle lui avait fait trois versements pour l'acquisition d'un terrain au Cameroun, le premier en mars 2018 (2 000 euros), le 2ème en février 2019 (1 500 euros) et le 3ème le 9 novembre 2019 (1 750 euros) et qu'elle avait payé 400 euros pour le dossier technique puis que cette convention avait été remise en cause par M. [P] [V] et qu'il devait donc la rembourser.
Elle a demandé au tribunal de :
- prononcer la nullité du contrat de vente aux torts de M. [P] [V],
- condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 5 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018,
- condamner M. [P] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens s'est déclaré compétent et a débouté Mme [C] de sa demande de nullité du contrat de vente au motif que le contrat n'était pas versé aux débats.
Il a ensuite relevé que M. [P] [V] avait reconnu devoir la somme de 5 250 euros et proposait d'apurer sa dette en 5 échéances. Il l'a condamné à verser à Mme [C] la somme de 5 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 mais n'a pas octroyé de délais de paiement. Il a relevé que M. [P] [V] contestait devoir la somme de 400 euros réclamée par Mme [C] au titre de l'établissement d'un document technique, que ce document n'était pas produit et il a rejeté cette demande. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] faute de justificatif d'un préjudice et a condamné M. [P] [V] aux dépens et au paiement à Mme [C] de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [P] [V] demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 en ce que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l'affaire,
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions pour absence de créance et de contrat,
- en tout état de cause, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 150 euros au titre du prix de vente de son véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 5],
- de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 9 773 euros au titre de perte de jouissance de son véhicule [Immatriculation 5],
- de condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de la combinaison de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le prétendu contrat a été conclu au Cameroun et concernerait la vente d'un terrain situé au Cameroun, que le notaire chargé du terrain est également au Cameroun et qu'il a été convenu que les potentiels acheteurs devraient verser l'argent auprès du notaire à Yaoundé au Cameroun si bien que les juridictions compétentes sont celles du lieu où se situe le terrain et le notaire, à savoir les juridictions camerounaises.
A titre subsidiaire, il soutient que Mme [C] n'apporte aucune preuve de l'existence d'un quelconque contrat signé entre elle et lui, ni du versement entre ses mains de la somme de 3,5 millions de francs CFA soit 5 250 euros pour l'achat d'un terrain d'une superficie de 500 m2. Il précise qu'elle a dû verser cet argent au notaire et souligne qu'il n'était pas assisté d'un conseil en première instance. Il soutient que c'est lui et non Mme [C] qui a pris en charge le financement du dossier technique à hauteur de 250 000 francs CFA.
A titre reconventionnel, il indique que son véhicule de marque Citroën C5, immatriculé BH-961ZZ a fait l'objet à la demande de Mme [C] d'une immobilisation le 5 janvier 2022 par la SCP Delphine Pfaff, Emile Bourdenet, huissiers de justice à [Localité 4]. Il souligne qu'il s'agit d'un véhicule professionnel, qu'il est le gérant de la SAS JB Transports qui est une société d'exploitation de véhicule de transport avec chauffeur VTC, transport routier de marchandises et de voyageurs, déménagement, que ce véhicule a été vendu aux enchères pour la somme de 3 150 euros le 22 juillet 2022 et qu'il en demande le remboursement. Il indique avoir subi un préjudice de jouissance et réclame la somme de 9 773 euros au titre de perte de jouissance, soit 29 euros de forfait moyen pour la location journalière d'un véhicule X 253 jours ouvrés en 2022 + 22 jours ouvrés en janvier 2023 + 20 jours ouvrés en février 2023 + 23 jours ouvrés en mars 2023 + 19 jours ouvrés en avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [C] demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé et d'en débouter M. [P] [V],
- de déclarer que les causes du jugement dont appel n'ont pas été exécutées ni même commencées,
- de la recevoir en ses conclusions et de la déclarer bien fondée,
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG N° 22/00858,
- de confirmer le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Sens en ce qui concerne la créance de 5 250 euros et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- statuant à nouveau en ce qui concerne les dommages et intérêts, de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [P] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Augustin Kemadjou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le projet d'achat était au Cameroun mais que rien ne prouve qu'un terrain ait été acquis avec l'argent versé, que les deux parties sont résidentes en France, qu'il n'est pas demandé de trancher un litige concernant le terrain, que l'objet du litige est le remboursement d'une créance, que M. [P] [V] a reconnu devoir la somme devant le premier juge et a même demandé un délai de paiement. Elle soutient qu'elle était bien fondée à exécuter le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le premier juge a bien été saisi d'une demande d'annulation du contrat de vente qui ne peut s'entendre que du contrat de vente du terrain au Cameroun, force est de constater que la cour n'est plus saisie d'aucune demande de ce type. Aucune exception d'incompétence n'a été soulevée devant le premier juge. Dès lors il n'y a pas lieu à annulation du jugement et il convient de confirmer la compétence des juridictions françaises.
Mme [C] verse aux débats un extrait du procès-verbal de bornage d'un terrain suite à un morcellement d'un terrain signé par M. [P] [V] en sa qualité de propriétaire d'une part et par Mme [C] d'autre part en sa qualité d'acquéreur mais aussi par M. [L] [D] en cette même qualité d'acquéreur. Elle justifie également avoir signé une lettre de désistement sous condition de remboursement de la somme de 3.8 millions de francs CFA représentant le montant versé par elle pour l'acquisition et le dossier technique.
Dès lors que devant le premier juge M. [P] [V] a reconnu devoir cette somme de 5 250 euros, allant jusqu'à solliciter des délais de paiement pour s'en acquitter, il ne peut revenir sur cet aveu lequel est valable nonobstant le fait qu'il a été fait alors qu'il n'était pas assisté d'un conseil. Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Il n'est pas démontré par Mme [C] qu'elle a effectivement payé le coût du dossier technique et le jugement qui l'a déboutée de ce chef doit être confirmé.
La cour n'est saisie d'aucune demande de délais de paiement.
Le jugement étant confirmé, l'exécution qui en a été faite au titre de l'exécution provisoire n'est pas critiquable et M. [P] [V] doit être débouté de ses demandes de ce chef. Il doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
De son côté Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard de paiement et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. [P] [V] qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel. Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [P] [V] de toutes ses demandes ;
Déboute Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 400 euros au titre du dossier technique et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [P] [V] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Augustin Kemadjou, conformément aux dispositions de l'articles 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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