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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-11.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.422

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nicole Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, 2°/ Mme Adrienne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Marie-Irène X..., demeurant 64190 Lay Lamidou, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux branches du moyen unique : Attendu que Jean-Louis Y... et son fils Alfred, ayant constitué une société de fait, ont exploité une scierie jusqu'au 23 décembre 1973; qu'à cette date, cessant son activité, le père a cédé à son fils ses parts dans la société; que Jean-Louis Y... est décédé le 18 août 1984, laissant son fils, aux droits duquel viennent Mmes Y... et une fille, Mme X...; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession, cette dernière a contesté la réalité du paiement des parts; que Mmes Y... se sont prévalues de la prescription; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1994) a rejeté ce moyen de défense, au motif que "la question posée par le présent litige consiste à apprécier les droits d'un propriétaire indivis dans le cadre d'un partage et ne présente aucun caractère commercial" et a confirmé la mission donnée à l'expert commis par le premier juge d'avoir à rechercher si le prix de cession des parts avait été versé; Attendu que Mmes Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans ; que la prescription invoqué était celle de la créance de nature commerciale de Jean-Louis Y... sur son fils pour la cession de ses parts dans la scierie qu'ils exploitaient ensemble, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a modifié les termes du débats et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 189 bis du Code de commerce; alors, d'autre part, que les droits de Mme X..., héritière et propriétaire indivis, dépendaient directement des obligation susceptibles d'exister entre le défunt et son fils, d'un côté, et l'indivision de l'autre; qu'en s'abstenant de rechercher si la prescription invoquée n'affectait pas les obligations d'Alfred tant à l'égard de son père que de l'indivision communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 bis du Code de commerce et 815 et suivants du Code civil; Mais attendu que ce n'était pas le paiement d'une dette qui était demandé à la cour d'appel, saisie d'une action en partage et d'une demande de réduction des libéralités, dont Alfred Y... avait bénéficié, mais le rapport à la succession de l'avantage indirect dont, en sa qualité d'héritier, Alfred Y... pouvait avoir bénéficié s'il n'avait pas acquitté du vivant de son auteur le prix de la cession des parts que celui-ci lui avait consentie; que, dès lors, malgré la maladresse de l'expression, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la dette; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz