Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 1997. 94-13.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.389

Date de décision :

20 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Derradji X..., demeurant ..., la Chenaie, 59330 Hautmont, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est Place de Wattignies, 59607 Maubeuge, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de SCP Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, approuvé par le règlement N° 2210/78 du Conseil des communautés, du 26 septembre 1978, ensemble le règlement N° 1408/71, en date du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement N° 1247/92, du 30 avril 1992; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres; que, suivant le second, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel du règlement N° 1408/71; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., algérien titulaire d'une pension d'invalidité, contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'existe aucune convention de réciprocité entre la France et l'Algérie, que l'article 39 de l'accord précité ne comprend pas l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité parmi les prestations qu'il vise et que le règlement N° 1408/71 n'est applicable qu'aux travailleurs des Etats membres; Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation supplémentaire du Fond national de solidarité est une prestation de sécurité sociale au sens de l'article 39 susvisé et que le ressortissant algérien résidant en France et relevant du régime français de sécurité sociale peut prétendre au bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dans les mêmes conditions que les ressortissants français, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz