Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-43.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.355
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emmanuel A...
Y... TILLY, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société des PETROLES BP D'AFRIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est à Dakar, 4,5 km route de Rufisque BP. 59,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A... du Tilly, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Pétroles BP. d'Afrique, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 18 mai 1981, faisant suite à deux contrats à durée déterminée conclus respectivement pour deux ans et six mois, M. A... du Tilly a été embauché par la société des Pétroles BP d'Afrique Occidentale pour remplir la fonction d'agent agronome pour une durée indéterminée ledit contrat étant régi par le Code du travail de la République du Sénégal et la convention collective du commerce applicable au Sénégal ; que la direction de l'emploi de l'Etat du Sénégal n'a cependant donné son approbation que pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée de deux ans ; que M. A... du Tilly, privé d'emploi à compter du 30 juin 1983, a attrait la société précitée devant la juridiction prud'homale pour obtenir pâiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure préalable au licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu pour motifs que la direction de l'emploi du Sénégal qui avait donné son approbation au contrat de travail du 18 mai 1981, liant la société des Pétroles BP d'Afrique Occidentale à M. A... du Tilly, avait cependant limité à deux années la durée de ce contrat et qu'il s'ensuivait qu'à l'expiration de cette période de deux années, Emmanuel A... du Tilly se trouvait légalement dans l'impossibilité de poursuivre ses activités professionnelles au Sénégal ; qu'il s'agit là d'un cas de force majeure mettant fin à compter du 1er juillet 1983 aux relations de travail liant les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'apposition d'un visa par l'autorité administrative limitant son agrément au contrat de travail à une période de deux années, constituait une circonstance insurmontable pour l'employeur le mettant dans l'impossibilité à
l'expiration de ce délai d'affecter le salarié à un autre emploi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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