Cour de cassation, 13 mars 1991. 88-41.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.193
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1988), M. Y... a été engagé en 1972 comme dessinateur par M. X... ; que par suite d'une situation économique difficile, depuis 1983, les salaires étaient parfois payés en retard ; que la situation de l'entreprise se dégradant, l'employeur a sollicité de l'inspection du Travail une autorisation de licenciement économique le 4 juillet 1984 ; que M. Y... a été averti de cette demande par l'inspection du Travail ; que l'autorisation a été accordée le 19 juillet 1984 ; que le 20 juillet 1984, M. Y... a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale, aux fins notamment de faire constater le licenciement aux torts de l'employeur pour non-paiement des salaires ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations à l'égard de son salarié, notamment lorsqu'il ne lui paie ses salaires qu'avec retard, la rupture de la convention qui en découle incombe à l'employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce le simple retard de la date du versement du salaire de juin 1984 n'autorisait pas M. Y... à rompre son contrat de travail, sans tenir compte des circonstances qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel, que l'employeur avait déjà été en retard de neuf jours pour le paiement du salaire de mars 1984 et de vingt jours pour le paiement des salaires d'avril et de mai 1984, qu'il avait attendu jusqu'à un procès-verbal interpellatif de juillet 1984 pour régler un arriéré de salaires pour l'année 1984 et qu'il refusait de payer à la caisse de prévoyance des salariés les cotisations concernant M. Y... ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la véritable cause de la rupture était le licenciement économique ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de
Cassation la réalité des faits souverainement appréciés pas les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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