Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.755
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar Y..., commerçant, né le 30 décembre 1948 à Tagouba Bougie (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant ... à Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu, le 8 octobre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit du GROUPE DROUOT, compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, ayant son siège ..., prise poursuites et diligences de son agent M. Alain X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt mentionne que le président qui a fait le rapport a entendu les plaidoiries sans opposition des avocats des parties et que le délibéré a eu lieu entre le président et deux conseillers ; qu'il en découle que le président rapporteur a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt énonce justement qu'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir la réalité du sinistre ouvrant droit à garantie et la survenance de celui-ci après la date d'effet de la police ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui apprécie souverainement l'opportunité d'une enquête, n'est pas tenue de répondre par des motifs spéciaux à la demande qu'elle rejette ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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