Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/16929
Après arrêt avant-dire-droit du 5 avril 2022 rendu par la cour de céans
APPELANTE :
Madame [P] [U] née le 22 janvier 1984 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGÉRIE
représentée par Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
INTIME :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que le certificat de nationalité n°3865/2014 délivré le 18 mars 2014 par le greffier en chef du service de nationalité des Français nés et établis hors de France l'a été à tort, dit que Mme [P] [U], née le 22 janvier 1984 à [Localité 7] (Algérie) n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [P] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2020 de Mme [P] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022 par Mme [P] [U] qui demande à la cour de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel, dire l'appel recevable, dire l'appelante recevable en sa tierce opposition et juger celle-ci bien fondée, infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, débouter le ministère public de sa demande et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, au principal, de débouter l'appelante de ses demandes et subsidiairement, confirmer le jugement de première instance, dire que le certificat de nationalité délivré à Mme [P] [U] le 18 mars 2014 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France l'a été à tort, et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2022 ;
Vu l'arrêt du 5 avril 2022 ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022 qui a jugé que la déclaration d'appel n'est pas nulle, jugé l'appel recevable et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 19 mai 2020 par le ministère de la Justice.
Sur la tierce opposition
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. [T] [U], né le 14 mars 1948 à [Localité 6] (Algérie), père revendiqué de Mme [P] [U], n'est pas français.
Par un arrêt du 23 janvier 2018, cette cour a déclaré l'appel de M. [T] [U] irrecevable comme tardif.
Mme [U] forme devant la cour dans les motifs de ses conclusions, tierce opposition, à titre incident, au jugement du 7 mai 2015 et à l'arrêt du 23 janvier 2018, rappelant qu'elle n'a pas été partie au jugement et qu'elle a donc intérêt à former tierce opposition puisque le jugement et l'arrêt lui portent préjudice.
Toutefois dans le dispositif de ses conclusions, Mme [U] se borne à demander à être déclaré recevable et bien fondée en sa tierce opposition sans viser aucune décision, et ne formule aucune autre demande dans le dispositif de ses conclusions concernant la rétractation ou la réformation du jugement ou de l'arrêt de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur la nationalité de Mme [P] [U]
Mme [U], se disant née le 22 janvier 1984 à [Localité 7] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être née de M. [T] [U], lui-même né d' [Z] [U], né le 15 mai 1918 à [Localité 5] (Algérie) qui a souscrit, le 24 janvier 1963, une déclaration récognitive de nationalité française.
Mme [P] [U] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française n° 3865/2014 le 18 mars 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle est Française en application de l'article 18 du code civil, comme étant née à l'étranger de M. [T] [U], lui-même français.
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste la qualité de Français à l'appelante. Le ministère public soutient, notamment que l'intéressée n'est pas française puisqu'elle est née à l'étranger d'un père, M. [T] [U], qui n'a pas conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie.
Le tribunal de grande instance de Paris a jugé le 7 mai 2015 que M. [T] [U] n'est pas français et son appel a été déclaré irrecevable le 23 janvier 2018.
Comme relevé par le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le ministère public justifie du caractère définitif du jugement du 7 mai 2015, contesté par l'appelante, par la production du certificat de non appel délivré le 21 août 2015 par le greffier en chef de la cour d'appel de Paris (pièce n°10 du ministère public), l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2018 n'ayant fait que constater la tardiveté de cet appel, la décision du tribunal du 7 mai 2015 étant déjà devenue définitive.
Mme [U] ne peut donc pas se prévaloir de la nationalité française par filiation paternelle en application de l'article 18 du code civil.
La preuve que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort est donc rapportée.
Mme [P] [U] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, son extranéité est constatée et le jugement confirmé.
Sur les dépens
Mme [P] [U], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [P] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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