Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02143 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VF
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'AVIGNON hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 12 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/02629
M.[Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fleur Audibert, avocate au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Mme [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume de Palma de la SCP De Palam - Couchet, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMÉS
LE VINGT NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont greffière, présente lors des débats tenus le 18 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02143 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VF,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 février 2024,
Par acte notarié en date du 6 août 2021, M.[P] et Mme [Y] ont conclu avec M.[Z] [H] et Mme [I] [H], une promesse unilatérale de vente portant sur une maison à usage d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le prix de 295 000 euros et à la condition suspensive d'obtention d'un prêt pour les bénéficiaires
Par acte notarié en date du 25 novembre 2021, M. [P] et Mme [Y] ont levé l'option dans les formes et délais requis.
La condition suspensive d'obtention de prêt à laquelle ils étaient astreints, a été réalisée et le prix de la vente consigné chez le notaire.
Me [B], notaire à [Localité 6], a informé M.et Mme [H] de l'intention de M.[P] et Mme [Y] d'acheter le bien immobilier et fixé la signature de l'acte définitif de vente à la date du 5 janvier 2022.
Mme [H] ne s'est pas présentée.
M.[Z] [H] a formé appel le 22 juin 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 12 mai 2023 qui l'a condamné avec Mme [I] [H] à payer à M. [P] et Mme [Y] les sommes de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice résultant de la rétractation fautive des promettants, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, et de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M.[R] [P] et Mme [G] [Y] sollicitent la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M.[Z] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel.
En conséquence,
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions.
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [H] n'a pas constitué avocat,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024, afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 29 février 2024.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civil dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire.
M. [H] indique être dans l'impossibilité d'exécuter la décision et fait valoir être détenteur d'un seul bien immobilier en indivision avec sa soeur.
Il justifie percevoir à ce jour les allocations chômage à hauteur de 803 euros mensuels et être redevable d'une somme de 2 063 euros auprès du Trésor public au titre de la taxe foncière.
M.[P] et Mme [Y] font valoir que M.[H] s'est désintéressé de la procédure ne constituant pas avocat en première instance et ajoutent qu'il n'a pas cherché à commencer à régler la somme due ni n'a justifié avoir saisi le premier président pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire.
Nonobstant ses difficultés financières, M. [H] n'a fourni aucun effort pour exécuter la décision.
Il ne démontre pas avoir réalisé des démarches pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire ou envisager la vente ou la location du bien immobilier détenu en indivision qu'il n'occupe pas.
Il justifie être débiteur d'une dette d'impayés au titre de la taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023.
Il verse au débat son avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022, qui faisait alors état (avant chômage) de revenus salariés à hauteur de 15 107 euros, soit environ 1 260 euros par mois.
Il ne peut se prévaloir aujourd'hui de cette dette alors qu'il disposait pour les périodes considérées de revenus salariaux qui lui permettaient de s'en acquitter.
M.[H] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation sera donc ordonnée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident, M.[H] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-2143 ;
Rappelons que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [H],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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